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20/06/2005 | NIGER | N°2005 CA 22 (JN)

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 20 juin 2005, 2005 CA 22 (JN)


ARRET N°114 Du 20-06-2005
MATIERE : CIVILE
DEMANDEURS AIR ALGERIE Me ALBERT FERRAL DEFENDEURS M. K. SCPA MANDELA
PRESENTS SALISSOU OUSMANE Président ADAMOU ABOUBACAR INDO YACOUBA Conseillers Me AKINE ATTA ABDOUSALAM II Greffier REPUBLIQUE DU NIGER                                COUR D’APPEL DE NIAMEY
                               CHAMBRE CIVILE


    La cour d’appel de Niamey, statuant pour les affaires civiles en son audience publique  ordinaire du vingt j...

ARRET N°114 Du 20-06-2005
MATIERE : CIVILE
DEMANDEURS AIR ALGERIE Me ALBERT FERRAL DEFENDEURS M. K. SCPA MANDELA
PRESENTS SALISSOU OUSMANE Président ADAMOU ABOUBACAR INDO YACOUBA Conseillers Me AKINE ATTA ABDOUSALAM II Greffier REPUBLIQUE DU NIGER                                COUR D’APPEL DE NIAMEY
                               CHAMBRE CIVILE
    La cour d’appel de Niamey, statuant pour les affaires civiles en son audience publique  ordinaire du vingt juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite  Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE :
M. K., assisté de la société civile professionnelle d’avocat (SCPA) MANDELA, avocat à la cour ; APPELANT D’UNE PART ET : LA COMPAGNIE AIR ALGERIE, représentée par son directeur général, assistée de Me ALBERT FERRAL, avocat à la cour ;
Sans que les  présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réservé de droit et de fait.
LA COUR EN LA FORME : Attendu que suivant exploit en date du 12 août 2004 de Me MOUSSA DAN KOMA ISSAKA, huissier de justice prés le tribunal régional de Niamey, la délégation régionale pour le Niger de la compagnie Air Algérie SA BP 10818, représentée par son directeur régional M. A. H., assisté de Me PIERRE ALBERT FERRAL, avocat à la cour, a relevé appel d’un jugement contradictoire rendu le 14 juillet 2004 par le tribunal régional de Niamey ;
Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi doit être déclaré recevable ;
AU FOND : Attendu que suivant exploit d’huissier en date du 8 décembre 2003 M . K., étudiant nigérien en Algérie, assisté de la SCPA MANDELA a assigné la compagnie AIR ALGERIE aux fins de s’entendre : -Déclarer responsable du préjudice par lui subi et condamner à lui payer la somme de 1.600.000f au titre du préjudice matériel ainsi que celle de 1.500.000f à titre de dommages et intérêts ; -Dire que le montant de la condamnation produira intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le montant du préjudice matériel nonobstant toutes voies de recours ;
Attendu que suivant jugement n°266 en date du 14-7-2004 le tribunal civil de Niamey a : -Reçu M. K. en sa requête régulière en la forme ; -Condamner au fond AIR ALGERIE à lui payer les sommes de : 502.241,8f en application de l’article 22 alinéa 2 de la convention de VARSOVIE du 12 Octobre 1929 ; 100.000f en application de l’article 22 alinéa4 de la convention précitée soit la somme de 1.502.241,8f ; -Ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le montant de 502.241,8f ; -Condamné AIR ALGERIE aux dépens ;
Attendu que AIR ALGERIE par la voix de son conseil demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et de faire application des articles 22 alinéa 2 A ) et 24 de la convention de VARSOVIE du 12 Octobre 1929 et son protocole additionnel de la HAYE du 28 Septembre 1975 et n’allouée ainsi à M. K.que la somme de 314.638,56f CFA, et le débouter du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’au soutien de sa demande la compagnie AIR ALGERIE fait valoir d’une part qu’en l’absence de déclaration spéciale d’intérêt de la part de M. K. il ne peut prétendre qu’à une indemnisation forfaitaire équivalent à 314,670f ; d’autre part, que les conditions d’octroi de l’indemnité complémentaire de 1.000.000f allouée par le 1 er juge à M. K.ne sont pas remises, en ce sens, qu’il a fait citer la compagnie AIR ALGERIE devant le tribunal trois mois après le vol sans attendre la proposition d’indemnisation qui devrait avoir lieu dans un délai de 6 mois ;
Attendu que de son côté M. K. par la voix de son conseil demande à la cour de confirmer le jugement attaqué ;
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que le 28 Octobre 2002 M. K., étudiant nigérien en ALGERIE, achetait avec la compagnie AIR ALGERIE un billet de passage ALGERIE-NIAMEY. Le 4 Novembre 2002 il embarque sur le vol AH 5000 à destination de Niamey, à son arrivée il constata la disparition de ses bagages. Il saisit en vain la compagnie AIR ALGERIE aux fins de règlement amiable du litige, par correspondance en date du 10 septembre 2003. Le 8 décembre 2003 il l’assigna devant le tribunal régional de Niamey, qui par décision dont appel condamnait AIR ALGERIE à lui payer 1.502.241,1f avec exécution provisoire sur la somme de 502.241,5f ;
SUR LA RESPONSABILITE : Attendu qu’aux termes de l’article 18alinéa 1 de la convention de VARSOVIE du 12 Octobre 1929 « le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, perte ou avarie de marchandise, lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport »
Attendu qu’en l’espèce M. K. a perdu ses bagages au cours du vol AH 5000 du 4 Novembre 2002 de AIR ALGERIE ;
Attendu que AIR ALGERIE ne conteste pas sa responsabilité, qu’il y a lieu de la déclarer responsable et de confirmer sur la décision attaquée sur ce point ;
SUR LA REPARATION SUR LE PREJUDICE MATERIEL Attendu qu’aux termes de l’article 22 alinéa 2 de la convention susvisée « la responsabilité du transporteur est limitée à 17 (droits de tirage spéciaux) par kilogramme soit 250FF par kilogramme.
Attendu qu’en l’espèce le poids des bagages perdus est de 20 kg, que dés lors il convient de condamner AIR ALGERIE à lui payer la somme de 250ff  X 20  soit 500.000FF CFA et d’infirmer le jugement attaqué sur ce point ;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Attendu qu’aux termes de l’article 22 alinéa 4 « La personne lésée a droit à une indemnisation complémentaire lorsque le transporteur aérien n’a pas fait d’offre d’indemnisation dans un délai de 6 mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai » ;
Attendu qu’en l’espèce AIR ALGERIE soutient que M. K. a saisi le tribunal avant même que le délai de l’offre se soit écoulé ;
Mais attendu que dés lors qu’elle a été saisie d’une demande de règlement à l’amiable AIR ALGERIE est tenue de se prononcer sans attendre l’expiration du délai à moins qu’elle ne prouve que son silence est consécutif aux investigations complémentaires en vue de statuer sur la requête ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu qu’en la condamnant au paiement de l’indemnité complémentaire le premier juge a fait une saine application de la loi, qu’il y a lieu de le confirmer sur ce point ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :    Attendu qu’il y a urgence à payer à M. K., étudiant de son état le montant de son préjudice matériel en vue de lui permettre d’effectuer une rentrée académique normale, qu’ainsi en ordonnant l’exécution provisoire du montant par le premier juge a fait une appréciation des faits qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée ; 
PAR CES MOTIFS
 Statuant publiquement, contradictoirement, par décision en dernier ressort, en matière civile, à l’égard des parties; -Reçoit l’appel de AIR ALGERIE régulier en la forme ; -Au fond infirme le jugement attaqué sur les quantum des dommages et intérêts ; -Condamne AIR ALGERIE à payer à M. K. la somme de 500.000f en application de l’article 22 alinéa4 de la convention de VARSOVIE ; -Confirme le jugement attaqué dans ses autres dispositions ; -Condamne AIR ALGERIE AUX DEPENS.
Ainsi  fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
     Et ont signé le Président et le Greffier      Suivent les signatures


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 2005 CA 22 (JN)
Date de la décision : 20/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2005-06-20;2005.ca.22..jn. ?
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