ARRET N°14 Du 1 er -02-2006 Matière : Social
APPELANT PROJET BCM INTERNA- TIONALE LIMITED Me Djermakoye Ibrahim
INTIME A.A. Me Sirfi Ali Maiga PRESENTS Hamidou Salifou Kané Président Emilien Bankolé Issa Bouro Conseillers Me Adama Abdoulaye Greffier REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY
REFERE
La Cour d’Appel de Niamey, statuant en matière de référé en son audience publique ordinaire du premier février deux mille six,tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE : PROJET BCM INTERNATIONAL LIMITED , assisté de Me Djermakoye Ibrahim, avocat à la cour ; Appelant d’une part ET A.A. , assisté de Me Sirfi Ali Maiga, avocat à la cour ; Intimé d’autre part
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait.
LA COUR EN LA FORME : Par jugement social n°5 du 5 Octobre 2005 le tribunal de Tillabéri statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties a déclaré en la forme recevable la requête de A.A., au fond, a dit que le contrat liant B C M International Limited à A.A. est un contrat à durée indéterminée que le licenciement de ce dernier est abusif, a condamné BCM à lui payer la somme de un million cent vingt cinq mille francs(1.125.000frs) à titre de dommages et intérêts, a ordonné la régularisation par l’employeur de la situation de son employé vis à vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS) et enfin ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Par acte du greffe n°05 du 7-10-2005 BCM International Limited interjetait appel de la décision et le 13-12-2005 il sollicitait et obtenait du président de la Cour d’Appel l’autorisation d’assigner en référé A.A. pour voir ordonner la défense à exécution provisoire du jugement dont il s’agit à défaut de consignation des espèces pour garantir le montant de la condamnation ;
Attendu que la requête de BCM International Limited a été introduite dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de la déclarer recevable ; Qu’au fond à l’appui de sa demande BCM soutient que le jugement ne l’a pas condamné à des droits légaux ayant un caractère alimentaire mais seulement à des dommages et intérêts et ce sans caractériser l’urgence ou le péril comme l’exigent la doctrine et la jurisprudence ; En réplique A.A. prétend que la requérante a été condamnée non seulement à des dommages et intérêts mais aussi au paiement des cotisations sociales qui ont un caractère alimentaire s’agissant de droits et le premier juge ayant constaté qu’il s’agit d’une matière sociale a ordonné l’exécution provisoire. A.A. conclut au rejet pur et simple de la requête aux fins de défense à exécution provisoire et la condamnation de la BCM International Limited aux dépens.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’exécution provisoire des décisions rendues en matière sociale n’est pas de droit relativement aux dommages et intérêts lesquels n’ont pas pour objet une dette à caractère alimentaire ; qu’en l’espèce A.A. ayant reçu paiement intégral de ses droits légaux, la condamnation prononcée par le jugement social n°5 du 5-10-2005 porte exclusivement sur les dommages et intérêts et cotisations sociales, il convient par conséquent d’ordonner la défense à exécution provisoire de cette décision ;
Qu’enfin s’agissant d’une matière sociale il n’y a pas lieu à condamnation à dépens ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contrairement à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort ; -Reçoit en la forme la requête du projet BCM régulière en la forme ; -Ordonne la défense à exécution provisoire du jugement social n°5 en date du 5-10-2005 du tribunal de Tillabéri ; -Dit n’y avoir lieu à dépens s’agissant d’une matière sociale ; -ADP Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier