Par la combinaison des dispositions de l’article 10 du Traité de l’OHADA et de l’article 338 de l’AUPSRVE, les dispositions du droit national sur le régime des nullités ne peuvent recevoir application dans les matières traitées par ledit Acte uniforme.
Ainsi, si l’article 64 de l’AUPSRVE prescrit à peine de nullité des mentions au procès-verbal de saisie, et qu’il résulte de l’examen du procès verbal de saisie, que les mentions de l’article 64 ont été omises, il y a lieu dès lors de constater l’omission de ces mentions et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres nullités, d’annuler le procès verbal de saisie attaqué.
Si en application des dispositions de l’article 39 de l’AUPSRVE un débiteur peut bénéficier d’un délai de grâce c’est autant que les conditions prévues par ce texte sont remplies. Le 2ème alinéa de ce texte excluant les dettes alimentaires et cambiaires, il y a lieu dès lors de rejeter la demande de délai de grâce pour une dette cambiaire, car résultant de traite ayant fait l’objet d’un protêt.
Article 10 Traité OHADA Article 338 AUPSRVE Article 39 AUPSRVE Article 64 AUPSRVE
Cour d’appel de Ac, arrêt n° 09 du 7 février 2006, affaire X B A contre C Ab
LA COUR
EN LA FORME
Attendu que suivant exploit en date du 8 octobre 2001 de Ad Aa Aa, Huissier de justice à Ac, Monsieur X B A, demeurant à Ac, assisté de Maître Niandou Karimoune, avocat à la Cour, a relevé appel d’un jugement rendu le 03 octobre 2001 par le Tribunal régional de Ac ;
Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi, doit être déclaré recevable.
AU FOND
Attendu que suivant exploit d’Huissier en date du 26 janvier 2001, Monsieur C Ab,
assisté de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour, a fait assigner Monsieur X B A devant le tribunal régional de Ac, à l’effet de le voir condamner à lui payer la somme de 13.200.000 F CFA en principal outre les frais, convertir la saisie des biens meubles pratiquées en saisies exécution et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que suivant jugement contradictoire n°435 du 03/10/01, le tribunal civil de Ac a : - rejeté les exceptions de nullité ; - condamné X B A à payer à C Ab la somme de 13.200.000 F CFA en principal ; - rejeté la demande de délai de grâce ; - ordonné la conversion de la saisie pratiquée en saisie vente ; - ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ; - condamné X B A aux dépens.
Attendu que X B A par la voix de son conseil, demandé à la Cour : - d’infirmer le jugement attaqué ; - au principal et en la forme de constater la violation des articles 64, 61, 65, 99 et 103 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 ; - d’annuler les actes de saisie du 26 novembre 2000 et du 21 décembre 2001 et d’en ordonner leur mainlevée et au fond, de lui accorder un délai de grâce de 18 mois pour se libérer de sa dette ;
Attendu que de son côté C Ab, demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué.
- Sur les nullités du Procès verbal de saisie
Attendu qu’aux termes de l’article 10 du traité : « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats- parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure » ; Qu’en outre, en application de l’article 338 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, l’acte abroge toutes les dispositions relatives en la matière ; qu’il concerne dans les Etats- Parties ; Attendu qu’ainsi, l’article 6 du décret du 30/11/1931 sur le régime des nullités ne peut s’appliquer en l’espèce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 64 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution : « après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès verbal de saisie qui contient à peine de nullité ;
- 1….. - 2…. - 3…. - 4…… 5) Si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ; 6) la mention en caractères très apparents, que les biens sont indisponibles ;
7) la mention en caractères très apparents du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité ne sont pas réunies d’en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ; 8) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ; 9) l’indication des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisies lesquelles doivent apposer leur signature… ; 10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que celle des articles 62 et 63 ci-dessus… ;
Attendu qu’il résulte de l’examen du Procès verbal de saisie, que les mentions ci-dessus (5, 6, 7, 8, 9, 10) de l’article 64 ont été omises ; qu’il y a lieu dès lors de constater l’omission de ces mentions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres nullités d’annuler le procès verbal de saisie attaqué. - Sur la demande de délai de grâce
Attendu que si en application des dispositions de l’article 39 de l’Acte Uniforme sur les procédures de recouvrement simplifié et voies d’exécution, un débiteur peut bénéficier d’un délai de grâce ; c’est autant que les conditions prévues par ce texte soient remplies ; Attendu qu’en l’espèce, la dette est cambiaire, résultant de traite ayant fait l’objet d’un protêt ; Attendu que le 2ème alinéa de ce texte, exclut les dettes alimentaires et cambiaires ; que dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort;
- Déclare l’appel de X B A, régulier en la forme ; - Au fond, infirme le jugement attaqué ; - Annule les procès verbaux de saisie en date des 26 novembre 2000 et 21 décembre 2001 pour violation de l’article 64 de l’Acte Uniforme ; - Ordonne leur mainlevée ; - Rejette la demande de délai de grâce de X B A ; - Condamne X B A aux dépens ; - Avis de pourvoi donné.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Ac, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures