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01/10/2006 | NIGER | N°101

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 01 octobre 2006, 101


Texte (pseudonymisé)
Article 32 AUPSRVE Article 78 AUPCAP Article 162 AUPCAP Article 164 AUPCAP Article 166 AUPCAP Article 167 AUPCAP Article 216 AUPCAP Article 217 AUPCAP
La décision du juge commissaire de refuser l’admission d’une créance pour cause de non respect des délais de production, ne concerne ni la cession des biens, ni la répartition des deniers entre les créanciers ; elle est en conséquence insusceptible de voies de recours ordinaires et la cour ne peut ordonner des défenses à exécution provisoire d’une telle décision dont l’exécution a d’ailleurs été entamée et ne peut êt

re suspendue en application de l’article 32 AUPSRVE.
Cour d’appel de Ac, a...

Article 32 AUPSRVE Article 78 AUPCAP Article 162 AUPCAP Article 164 AUPCAP Article 166 AUPCAP Article 167 AUPCAP Article 216 AUPCAP Article 217 AUPCAP
La décision du juge commissaire de refuser l’admission d’une créance pour cause de non respect des délais de production, ne concerne ni la cession des biens, ni la répartition des deniers entre les créanciers ; elle est en conséquence insusceptible de voies de recours ordinaires et la cour ne peut ordonner des défenses à exécution provisoire d’une telle décision dont l’exécution a d’ailleurs été entamée et ne peut être suspendue en application de l’article 32 AUPSRVE.
Cour d’appel de Ac, arrêt n° 101 du 1er octobre 2006, affaire OFEDES LIQUIDATION, (Office des Eaux du Sous Sol) contre Me DIALLO OUSMANE
LA COUR :
EN LA FORME : Suivant lettre en date du 27-01-2006, Mme Djibo Hamsa Garba, juge au tribunal de Ac, juge commissaire de la liquidation OFEDES, notifiait à Me Diallo Ousmane, huissier de justice à Ac l’impossibilité pour le syndic de la liquidation de reconnaître sa créance à plus forte raison procéder à son règlement ;
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2006 Me Diallo saisissait le tribunal de Ac aux fins de faire opposition à cette décision du juge commissaire dont il demande l’annulation et de déclarer valable sa créance produite, chiffrée à 54.541.019f ;
Par jugement n° 266 en date du 5 juillet 2006 le tribunal, statuant en matière civile et en dernier ressort a : -Déclaré l’opposition de Me Diallo recevable -Annulé la décision du juge-commissaire et condamné la liquidation OFEDES à payer à Me Diallo Ousmane la somme de 54.541.019f représentant le montant de sa créance ; -Dit qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts ; -Ordonné l’exécution provisoire de la décision sur minute et avant enregistrement ; -Condamné liquidation OFEDES aux dépens ; Le 11 juillet 2006 liquidation OFEDES représentée par son syndic, Mr Ad Ab, assistée de Mes Niandou Karimoum, avocat à la cour, a relevé appel de cette décision ;
Par requête en date du 17 juillet 2006, la liquidation OFEDES, assistée de Mes Omar Dan Mallam et Niandou karimoun, avocats à la cour, a sollicité du président de la cour d’appel de Ac, l’autorisation d’assigner en référé Me Diallo Ousmane pour s’entendre faire défense à exécution provisoire du jugement civil du 5 juillet 2006 du tribunal de grande instance hors classe de Ac ; Par ordonnance n° 034/PCA/NY en date du 31 juillet 2006, du président de la cour, OFEDES liquidation a été autorisé à assigner Me Diallo par devant la cour d’appel à l’audience du 9 août 2006 aux fins de ladite requête ; Par acte d’huissier en date du 4-8-2006 liquidation OFEDES a fait assigner Me Diallo Ousmane pour s’entendre dire que la matière n’est pas commerciale et qu’il n’est pas un créancier privilégié, s’entendre dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement civil n° 266 du 5 juillet 2006 et s’entendre condamner aux dépens ;
Attendu qu’il y a lieu de recevoir en la forme la requête de liquidation OFEDES ;
AU FOND : Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure et des débats à l’audience des référés de la cour que Me Diallo Ousmane, huissier de justice de son état, a procédé, à la requête de la liquidation OFEDES, à des recouvrements de créances au profit de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS) ; Que pour le paiement de ses honoraires qui s’élèvent à la somme de 54.514.019f, il s’est adressé au syndic de la liquidation OFEDES à qui il produit sa créance courant année 2003 ; Qu’en l’absence de réponse de la part du syndic il produit une seconde fois, sa créance le 6-6-2005 ; Que le syndic et le juge commissaire de la liquidation OFEDES le déclaraient forclos aux motifs que Me Diallo n’a pas respecté les délais prescrits à l’article 78 AUPC-AP et qu’à supposer même les délais respectés, la créance de Me Diallo n’est que l’accessoire d’une créance privilégiée dont le paiement interviendra après celui des super- privilégiés (salaires) ;
Attendu que par le jugement querellé le tribunal a reçu la demande de Me Diallo, condamné liquidation OFEDES à lui verser le montant des honoraires réclamés et ordonné l’exécution provisoire du jugement ; Que OFEDES liquidation a relevé appel et sollicité défense à exécution provisoire de cette décision ;
Attendu que Me Niandou, conseil de liquidation OFEDES, plaidant à l’audience de la cour, soutient à l’appui de sa demande, que le caractère civil du jugement est contesté et que Me Diallo n’a pas formulé de demande d’exécution provisoire devant le 1er juge ; Que la créance de Me Diallo n’a jamais été chiffrée ; que la liquidation de l’OFEDES n’est pas encore clôturée, par conséquent il n’y a ni urgence, ni péril et que les conditions de l’article 17 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;
Attendu que Me Omar Dan Mallam également conseil de liquidation OFEDES sollicite de la cour la défense à exécution provisoire du jugement querellé qui est selon lui civil et non commercial, jugement dans lequel le 1er juge a statué ultra petita puisque la demande de Me Diallo tend uniquement à faire admettre sa créance ; Qu’il soutient également que Me Diallo, à supposer même sa créance fondée et les formalités de sa production faites dans les délais ne pourra être qu’au rang de créancier chirographaire conformément à l’article 107 de l’AUPCAP ;
Attendu que Mes Aa Ae et De Campos, conseils de Me Diallo Ousmane, plaidant et concluant sollicitent de la cour, de déclarer à titre principal irrecevable la requête en défense à exécution provisoire et subsidiairement déclarer sans objet ladite requête et très subsidiairement rejeter purement et simplement la requête ; Qu’ils exposent à l’appui de leurs demandes que le jugement attaqué est insusceptible d’appel en application de l’article 216 alinéa 2 AU PCAP d’une part, et d’autre part que ledit jugement grossoyé depuis le 11 juillet 2006 a déjà été exécuté puisque des saisies attribution ont été pratiquées sur les comptes de liquidation OFEDES depuis le 12 juillet 2006 alors même que la requête aux fins de défense exécution a été introduite le 17 juillet 2006 ; qu’enfin en application de l’article 32 AUPSR/VE, l’exécution ne peut être arrêtée en application d’une jurisprudence constante de la cour d’appel de Ac et de la CCJA ; Qu’en outre l’exécution provisoire ordonnée est bien fondée au regard de l’article 17 du Code de Procédure Civile puisque la créance de Me Diallo est constatée depuis le 2-4-2001 suivant procès verbal de conciliation devenu exécutoire, et au regard de l’article 217 AUPCAP, aux termes duquel « les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision nonobstant appel ou opposition » ; Qu’enfin l’objectif inavoué du syndic de la liquidation OFEDES est de rendre inopérant le titre détenu par Me Diallo alors même qu’il y a une rupture d’égalité créée par le syndic dans le traitement des dossiers puisque beaucoup d’auxiliaires de justice (avocats, huissiers…) et même des créanciers chirographaires, ont été payés par le syndic aux mépris des dispositions des articles 164,166 et 167 AUPCAP ;
EN DROIT :
Attendu qu’il est constant que suivant jugement n°016 en date du 15-01-2003 le tribunal régional de Ac, saisi par requête en date du 3-12-2002 a constaté la cessation de paiement de l’OFEDES à compter du 31-01-2002, prononcé la liquidation des biens de l’OFEDES et désigné Ad Ab, expert comptable agréé près les tribunaux comme syndic de la liquidation ; Que dans le cadre de cette liquidation Me Diallo a procédé au recouvrement d’une créance de la CNSS contre l’OFEDES ; Qu’il détient ainsi une créance d’honoraires contre la liquidation OFEDES, créance déclarée au syndic en 2003 puis en 2005 ; Que pour avoir paiement de ladite créance il saisit le juge commissaire chargé de la liquidation qui lui notifia que la créance ne sera pas payée faute d’être produite dans les délais légaux au syndic de la liquidation et qu’en tout état de cause la créance de Me Diallo est accessoire d’une créance privilégiée dont le paiement ne pourra intervenir qu’après celui des super privilégiés ; Que Me Diallo a contesté cette décision du juge commissaire devant le tribunal qui a rendu la décision querellée ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le litige est né de la décision rendue par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation OFEDES ; Que liquidation OFEDES a relevé appel du jugement civil n° 226 en date du 5 juillet 2006 rendu par le Tribunal de Grande instance Hors Classe de Ac ;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 216 alinéa 2 AUPCAP que « …ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel….les décisions par lesquelles la juridiction
compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions à l’exception de celles statuant sur les revendications et les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci dessus… » ; Que la décision querellée outre qu’elle entre dans les attributions du juge commissaire, ne concerne ni la cession des biens de l’OFEDES liquidation (art 162-AUPAP), ni la répartition des deniers entre les créanciers (art 164 AUPAP) ; Qu’elle est en conséquence insusceptible de voies de recours ordinaires et la cour ne peut ordonner des défenses à exécution provisoire d’une telle décision dont l’exécution a d’ailleurs été entamée et ne peut être suspendue en application de l’article 32 AUPSR/VE ;
Attendu qu’il y a lieu ainsi de recevoir la requête de l’OFEDES liquidation, régulière en la forme et de dire qu’il n’y a pas lieu à défense à exécution provisoire du jugement n°266 du 5 juillet 2006 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ac ;
Attendu que l’équité commande la condamnation de OFEDES liquidation à la charge des dépens .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort ; -Reçoit la requête de OFEDES liquidation régulière en la forme ; -Au fond dit qu’il n’y a pas lieu à défense à exécution provisoire du jugement n°266 du 5 juillet 2006 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ac ; -Condamne OFEDES liquidation aux dépens. -ADPD
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Ac, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 01/10/2006

Analyses

PROCEDURES COLLECTIVES - LIQUIDATION D'UN OFFICE PUBLIC - RECOUVREMENT DE CREANCES - HONORAIRES D'HUISSIER - ADMISSION DE LA CREANCE A LA LIQUIDATION - REFUS DU JUGE COMMISSAIRE - VOIES D'EXECUTION - SAISIES ATTRIBUTION - DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE (non)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2006-10-01;101 ?
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