MAINLEVEE D’UNE PREMIERE SAISIE ATTRIBUTION – NOUVELLE SAISIE ATTRIBUTION – MONTANT RENDU INDISPONIBLE EN DEÇA DES SOMMES RECLAMEES – DROIT POUR LE CREANCIER DE PROCEDER A D’AUTRES SAISIES JUSQU'A CONCURRENCE DU MONTANT DE SA CREANCE.
Sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal précisant le montant de la somme due en principal, ainsi que les frais accessoires et intérêts, la question de la certitude et de la liquidité de la créance ne se pose plus, dès lors que le débiteur a volontairement versé un acompte à son créancier en deux tranches.
Le débiteur ne peut soutenir valablement que son créancier ne dispose pas de titre exécutoire et, en outre, que le montant de la saisie est supérieure à la créance due au principal alors que c’est faute pour lui de s’exécuter intégralement que le créancier s’est vu contraint de procéder à une saisie attribution de créances ; le procès-verbal y afférent mentionnant bien le décompte des sommes dues au principal, intérêts et frais accessoires tout en précisant bien que l’acompte doit être déduit sur le montant dû au principal.
L’article 157 AUPSRVE ne fait pas obligation de détailler la créance au principal, il fait simplement obligation de mentionner « le décompte des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
La première saisie attribution opérée ayant été levée et ce avant qu’il ne soit procédé à une nouvelle saisie, objet de la présente procédure, il n’y a pas saisie sur saisie et le montant rendu indisponible est nettement en deçà des sommes réclamées par le créancier qui est en droit de procéder à d’autres saisies sur les sommes d’argent de son débiteur entre les mains d’autres tiers jusqu’à concurrence du montant de sa créance ; il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la violation de la règle « saisie sur saisie ne vaut ».
Article 31 AUPSRVE Article 153 AUPSRVE Article 154 AUPSRVE Article 156 AUPSRVE Article 157 AUPSRVE
Cour d’Appel de Ad, arrêt n° 95 du 4 octobre 2006, affaire Elhadji R.S. contre Elhadji A.O…. et Z X A Observations Aa Ab B ? Professeur
LA COUR EN LA FORME
Par acte d’huissier en date du 9/8/2006 Elhadji R.S. interjetait appel de l’ordonnance n° 160 du 8/8/2006 rendue par le Président du tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ad qui, après avoir reçu en la forme sa requête, l’avait rejetée au fond comme étant mal fondée et déclarée bonne et valable la saisie attribution opérée par son adversaire Elhadji A.O…. le 26 juin 2006 entre les mains de l’Organisation Non Ac Z X A (CADEV-NIGER) ;
Il demande l’annulation ou l’infirmation de ladite ordonnance en lui adjugeant le bénéfice de ses conclusions prises en première instance ;
Il expose qu’il était commissionnaire de Elhadji A.O…. de 1997 à 2005 et à ce titre il est chargé de façon permanente de négocier, et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat de très grande quantité de haricot ou de mil ;
Pour ce faire il donnait à Elhadji A.O… tous renseignements utiles relatifs à l’opération, objet de la commission, le tenait informé de ses actes et lui rendait compte loyalement une fois l’opération effectuée ;
Pendant cette période Elhadji R.S. prétend que son commettant avait réalisé de très bons chiffres d’affaires sans pour autant le rémunérer. Suite à ses réclamations Elhadji A.O… a rompu unilatéralement le contrat et exige le paiement de frais engagés dont le montant s’élève à quatorze millions (14.000.000F) au lieu de dix huit millions huit cent quatre vingt quatorze mille francs (18.894.000F) ;
C’est dans ce contexte que Ae C a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue le 7/4/06 par le Président du Tribunal de Grande Instance de M.Y…] en vertu de laquelle une première saisie a été opérée sur le compte du requérant logé à la SONIBANK de M.Y…]. Ensuite le 26 juin 2006 il avait donné mainlevée de la saisie attribution de créances et pratiqué le même jour une autre saisie attribution de créances cette fois-ci entre les mains de CARITAS DEVELOPPEMENT à Ad. C’est en protestation contre cette saisie que Elhadji R.S. a assigné en référé son commettant devant le Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ad pour obtenir son annulation et par conséquent une mainlevée sous peine d’astreinte de 1.000.000F par jour de retard ;
Il soutient que les saisies opérées le 26/6/2006 sont illégales en ce qu’elles l’ont été en violation des dispositions de l’Acte Uniforme Portant Procédure Simplifiée de Recouvrement et voies d’Exécution notamment en ses articles 31,153,154, 156, 157 ;
D’abord il soutient que la créance est contestée dans son fondement, elle ne peut donc être exigible conformément aux dispositions des articles 31 et 153 de l’acte Uniforme.
Ensuite des saisies ont été opérées pour un montant supérieur à la créance et ce en violation de l’article 154 de l’Acte Uniforme ;
Par ailleurs Elhadji R.S. soutient que l’acte de saisie ne précise pas le détail des sommes dues au principal et viole ainsi les disposions de l’article 157 du l’acte Uniforme. En outre le procès-verbal ne contient pas la déclaration du tiers saisi ;
Enfin l’appelant soutient que la saisie attribution opérée le 12 juinY2006Y2006 à M.[…]
n’avait pas été levée ou tout au plus elle l’a été concomitamment à celle pratiquée le 26 juin 2006 à Ad, ainsi il y aurait saisie sur saisie, qui en principe ne vaut ;
En conclusion Elhadji R.S. plaidant à l’audience par la voie de ses conseils Me Alidou Adam et Kafougou O. Ben demandent à ce que les saisies attributions pratiquées le 26 juin 2006 sur sa créance envers CARITAS DEVELOPPEMENT soient déclarées irrégulières et nulles et qu’il soit ordonné leur mainlevée ;
En réplique Me Abdourahaman Chaibou conseil de Elhadji A.O…. soutient que c’est sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de M.Y…] le 7 avril 2006, qui a été grossoyée, que les saisies ont été opérées, il y a donc bien un titre exécutoire ;
Ensuite l’article 157 de l’acte Uniforme ne prescrit nulle part de détailler la créance au principal, et les prescriptions de l’article 156 ne concernant que le saisissant et le tiers saisi n’ont pas été édictées à peine de nullité ;
Enfin l’intimé soutient qu’il a pris le soin de donner mainlevée de saisie opérée le 12 juin 2006 à M.Y…] avant de procéder à une nouvelle saisie attribution à Ad, il n’y a donc pas de saisie sur saisie. L’acte de saisie fait mention de la déduction du décompte de 5.000.000 F sur le principal. Il conclut ainsi à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l’appel de Elhadji R.S. a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que Elhadji A.O… poursuit le recouvrement de sa créance sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de M.Y…] le 7 avril 2006 qui précise le montant de la somme due en principal qui est de 18.894.000 F, ainsi que les frais accessoires et intérêts ; que ce n’est qu’après cette ordonnance que Elhadji R.S. a volontairement versé cinq millions de francs (5.000.000) en deux tranches à son créancier ; dès lors la question de la certitude et de la liquidité de la créance ne se pose plus ; que c’est faute par lui de s’exécuter intégralement que Ae A.O… s’est vu contraint de procéder à une saisie attribution de créances sur CARITAS DEVELOPPEMENT le 26 juin 2006 ; que le procès-verbal y afférent mentionne bien le décompte des sommes dues au principal, intérêts et frais accessoires tout en précisant bien qu’il doit être déduit l’acompte de 5.000.000 F sur le montant dû au principal, par conséquent l’appelant ne peut soutenir valablement que son créancier ne dispose pas de titre exécutoire et en outre que le montant de la saisie est supérieure à la créance due au principal ; qu’en rejetant ces moyens le premier juge a fait une saine application de la loi ;
Que s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 157 de l’acte Uniforme ce texte, comme l’a si bien rappelé le premier juge, ne fait pas obligation de détailler la créance au principal, qu’il fait simplement obligation de mentionner « le décompte des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation » ;
Que concernant la saisie attribution opérée entre les mains de la Sonibank à M.Y…], elle a été levée le 26 juin 2006 et ce avant qu’il ne soit procédé à nouvelle saisie entre les mains de Z X A A objet de la présente procédure, par
conséquent il n’y a pas saisie sur saisie et d’ailleurs comme l’a relevé le premier juge le montant rendu indisponible était nettement en deçà des sommes réclamées par Ae C qui était en droit de procéder à d’autres saisies sur les sommes d’argent de son débiteur entre les mains d’autres tiers jusqu’à concurrence du montant de sa créance, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen aussi ;
Qu’enfin s’agissant des prescriptions de l’article 156 de l’acte Uniforme elles ne sont pas énoncées à peine de nullité et ne concerne que le tiers saisi et le saisissant comme l’a si bien rappelé le premier juge qui a rejeté ce moyen comme inopérant pour demander la nullité de la saisie ;
Attendu ainsi qu’il résulte de tout ce qui précède que le premier juge a fait une saine application de la loi en rejetant la requête de Elhadji R.S. comme mal fondée et en déclarant bonne et valable la saisie attribution pratiquée par Elhadji A.O… entre les mains de Z X A, il y a lieu par conséquent de confirmer l’ordonnance attaquée ;
Attendu que Elhadji R.S. a succombé à la présente instance il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par décision en dernier ressort, en matière de référé ; - Reçoit l’appel de Elhadji R.S. régulier en la forme ; - Au fond confirme l’ordonnance attaquée ; - Condamne Elhadji R.S. aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’appel de Ad, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures.
Observations de Aa Ab B
Cette décision étonne dans la mesure où la saisie attribution nécessite un titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, contrairement à ce qu’on lit dans les motifs. En effet, la Cour estime que dès lors que le créancier détient une ordonnance de payer, il s’agit là d’un titre exécutoire. Or, une telle ordonnance enjoint au débiteur de payer une somme estimée due en vertu d’une créance certaine , liquide et exigible mais ne constitue un titre exécutoire que si, passé le délai d’opposition, le débiteur ne forme aucun recours et si l’ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. Or, rien n’est dit par la Cour d’appel sur ce dernier point.
A défaut de titre exécutoire, l’ordonnance ne pouvait justifier qu’une saisie conservatoire.