La demande en distraction des biens saisis est sans objet dès lors que les saisies portant sur les biens dont la distraction est demandée ont été déclarées nulles.
Article 49 AUPSRVE Article 112 AUPSRVE Article 141 AUPSRVE
Cour d’appel de Ab, arrêt n° 70 du 9 mai 2007, affaire SONG ZENFEL contre Aa AN
LA COUR :
EN LA FORME
Suivant exploit d’huissier en date du 09/01/07 de Maître Niandou AMADOU, Huissier de justice à Ab, Elh Aa AN a relevé appel contre l’ordonnance n°008 du 9 janvier 2007 rendue par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ab.
Suivant exploit en date du 18/01/07 de Maître MOUSSA DAN KOMA Issaka, Huissier de justice à Ab, Monsieur AI B, a relevé appel contre la même ordonnance précitée ;
Suivant exploit en date du 3/03/07 de Maître Mahamane Moussa Maïga, Huissier de justice à Ab, Monsieur AM Ae a appelé en cause ENITEX, AO AQ X AK, SHUNJIE, BANI CHEIK, A AL, ELH BELLO.
Suivant requête en date du 21/03/07 les Ag Ac Y ont introduit une demande en intervention volontaire.
Attendu que les appels et la requête en intervention volontaire, sont intervenus dans les forme et délai prévus par la loi, qu’il y a lieu de les déclarer recevables.
AU FOND :
Attendu que par exploit d’huissier en date du 16/12/06, AM Ae, Commerçant demeurant à Ab, assisté de Maître Yahaya ABDOU, Avocat à la Cour, donnait avenir d’audience à Monsieur AI B qui a élu domicile à l’étude de Maître COULIBALY, Avocat à la Cour et Aa AN, Commerçant domicilié à Ab, pour comparaître devant le Président du Tribunal juge de céans, juge de l’exécution, statuant en matière d’urgence et en premier ressort, aux fins de :
-Se déclarer compétent conformément à l’article 49 de l’AU/PSR/VE ;
-Recevoir la requête de AM Ae régulière en la forme ;
-Constater qu’il a conclu un contrat de bail à usage commercial avec le propriétaire du fonds de commerce depuis le 28 janvier 2006 et ordonner le déguerpissement de Aa AN et tous occupant de son chef des lieux ;
-Constater que les biens litigieux sont sa propriété et en conséquence ordonner leur distraction conformément à l’article 141 AU/PSR/VE ;
-Donner acte à AM Ae de sa décision de ne plus assurer la garde des biens saisis conformément à l’article 112 AU/PSR/VE, le décharger de la mission, en conséquence dire que les biens doivent être entreposés ailleurs ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
-Condamner les défendeurs aux dépens ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête, AM Ae expose qu’il avait signé un contrat de bail le 28 janvier 2006, avec ELH BELLO, reprenant en location le fonds de commerce qu’exploitait Aa AN qui quittait précipitamment le pays suite à des démêlés judiciaires avec les fournisseurs, laissant ainsi ses marchandises sous sa garde ; que cependant le 1er décembre 2006, des saisies vente avaient été pratiquées sur l’ensemble des biens meubles corporels de celui-ci par AI B qui le constituait gardien ; que bien qu’au cours des opérations, il avait revendiqué la propriété de certains biens, l’huissier n’avait pas daigné les épargner en se contentant de noter des réserves ; que cette situation le mettait dans l’impossibilité d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers et s’était même empirée avec le défonçage de la porte du local par Aa AN dont la ferme intention était d’emporter avec lui les biens saisis et d’occuper l’immeuble, n’eût été l’intervention de la police ; qu’en outre cette impossibilité pour lui d’exploiter le fonds de commerce est confirmée par la fermeture du local par le susnommé caractérisant ainsi le péril existant et l’urgence à intervenir pour faire cesser le trouble ;
Attendu que pour sa part, AI B par la voie de son conseil Maître FODI substituant Maître COULIBALY, Avocat à la Cour a soulevé in limine litis la nullité de l’exploit de l’avenir d’audience car il n’y a pas assignation du fait de la radiation de l’affaire du rôle de référé ; que dans tous les cas, il disposait d’un titre exécutoire avant que le 6 décembre 2006, AM Ae décidait à contester l’appartenance des biens saisis aux Ag AR ; que d’ailleurs les deux factures produites ne donnent aucune indication du propriétaire ;
Attendu que de son côté, Aa AN, responsable des Ag AR, par la voie de son conseil Maître Souleymane YANKORI, Avocat à la Cour, sollicite de la Cour :
-De constater, de dire et de juger que le fonds de commerce litigieux est sa propriété pleine et entière ;
-En conséquence de rejeter la demande de AM Ae tendant à son
déguerpissement ;
-Débouter AM Ae de sa demande en distraction comme mal fondée, car le fonds de commerce ne lui appartient pas, il ne peut prétendre avoir des marchandises en son sein ;
Attendu que pour justifier ses prétentions, il soutient qu’il avait confié à AM Ae qui est l’un de ses employés la gestion courante de son activité florissante de commercialisation de pagnes ; qu’il avait même négocié courant mois de juillet 2006, en ses lieu et place un règlement amiable du différend qui l’opposait à AI B, négociations sanctionnées par un procès verbal de conciliation judiciaire signé par lui ; que malheureusement celui-ci profitant de son absence du territoire national, plonge l’entreprise dans une situation financière désastreuse et entreprenait aussi diverses manœuvres sournoises dans le seul but de s’accaparer de ses biens, manœuvres illustrées par la conclusion d’un nouveau contrat de bail antidaté en lieu et place de celui régulièrement signé entre les parties en 2005 et toujours en vigueur ; que dans tous les cas AM ne peut ignorer l’appartenance du fonds de commerce aux Ag AR, car il n’est ni commerçant régulièrement inscrit au registre du commerce, ne disposant d’aucune clientèle ou d’une enseigne ; que de ce fait, il ne peut confondre le local au fonds de commerce ; que s’agissant de la demande en distraction d’objets, AM Ae ne peut prétendre car ayant brandi de fausses factures créées de toutes pièces pour les besoins de la cause, et une déclaration de propriété faite devant notaire ;
Attendu que suivant ordonnance n°008 du 9 janvier 2007 le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ab
-A déclaré valable l’exploit d’avenir d’audience en date du 16/12/06 ;
-A déclaré recevable en la forme la requête de AM Ae ;
-Au fond a ordonné le déguerpissement du local litigieux de Aa AN et de tous occupants de son chef ;
-A ordonné la distraction des biens appartenant à AM Ae des biens saisis ;
-Lui a donné acte de sa décision de ne plus être gardien des biens saisis appartenant à Aa AN ;
-A condamné Aa AN à lui payer la somme de deux millions de francs (2.000.000 F) à titre de dommages et intérêts ;
-A ordonné en outre l’exécution provisoire de la présente décision ;
-A condamné le défendeur aux dépens ;
Attendu que Aa AN par la voie de son conseil demande à la Cour de recevoir son appel régulier en la forme ; d’annuler l’Ordonnance attaquée pour violation de la loi ; d’évoquer et de statuer à nouveau ;
1°) Se déclarer incompétente en ce qui concerne la demande en déguerpissement ;
2°) Se déclarer compétente en ce qui concerne l’action en distraction en vertu de l’article 49 de l’AU/PSR/VE, au principal ordonner le sursis à statuer, et subsidiairement rejeter la demande de AM comme mal fondée ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande il évoque une plainte pour faux déposée contre AM justifiant sa demande de sursis à statuer, qu’il évoque aussi la violation de l’article 49 AU/PSR/VE, pour soulever l’incompétence de la Cour, enfin il argue de l’inanité de la demande de distraction des biens saisis de AM car la saisie ayant été levée ;
Attendu que pour sa part Monsieur AI B par la voie de son conseil Maître FODI substituant Maître COULIBALY a soulevé une fin de non recevoir tirée de la non validité de l’exploit d’avenir d’audience, et demande à la Cour d’annuler l’Ordonnance attaquée pour violation de la loi et rejeter la demande en distraction des biens de AM comme mal fondée ;
Attendu que de son côté Monsieur AM Ae par la voie de son conseil Maître Yahaya ABDOU, Avocat à la Cour demande à la Cour d’infirmer l’Ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné Aa AN au paiement des dommages et intérêts à la place de SONG et de la confirmer dans ses autres dispositions ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande il soutient que l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir sont irrecevables, car le juge de référé étant juge de l’exécution, de surcroît juge de l’évidence, sa compétence se justifie amplement en l’espèce ; que le sursis à statuer ne peut se justifier car une décision est intervenue au civil avant la plainte pénale ; qu’il déclare que sa demande de distraction des biens saisis se justifie étant donné que ceux-ci sont sa propriété ;
Attendu que les appelés en cause ENITEX, AO AQ, SHUNJIE Commerce International, BANI CHEIK, A AL, ELH BELLE, ainsi que les Ag Ac Y intervenants volontaires, demandent à la Cour la restitution de leurs marchandises ou le paiement des sommes correspondantes, car ils déclarent être créanciers de AM Ae ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que Monsieur Aa AN dit TAGABATI Commerçant inscrit sous le n°RCCM NI-NIM-2005-A.0362 s’est associé courant 2003 avec Monsieur AM Ae un autre Commerçant pour monter une activité de vente de pagnes ; que courant mois de juillet 2006 suite à un litige qui l’oppose à ses fournisseurs chinois dont le sieur AI B, Aa AN autorisait AM Ae à négocier en ses lieux et place un règlement amiable du différend ; qu’ainsi un procès verbal de conciliation fut signé devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ab et l’engagement fut pris de payer la somme de sept millions (7.000.000) fcfa par mois au créancier jusqu’à extinction de la dette ; que Aa AN ayant quitté le pays, AM a continué à gérer les marchandises laissées par celui-ci ; que le 29/11/06, AI B a pratiqué des saisies vente sur l’ensemble des biens meubles corporels de Aa AN ; qu’au moment des saisis AM Ae a indiqué à l’huissier un certain nombre de biens lui appartenant, mai celui-ci s’est contenté de porter des réserves de ce denier ; Attendu que conformément à l’article 141 AU/PSR/VE , le 16/12/06 AM a saisi le Tribunal pour demander la distraction des biens saisis lui appartenant, lequel Tribunal a rendu la décision dont appel ;
DISCUSSION
1°) De l’infirmation de l’Ordonnance attaquée
Attendu que le premier juge a statué sur la propriété du fonds de commerce alors que le litige porte sur la location ;
Attendu aussi qu’il a condamné Aa AN au paiement des dommages et intérêts, alors que cette demande concerne le saisissant SONG ; que compte tenu de tout ce qui précède l’Ordonnance attaquée mérite d’être infirmée ;
2°) Sur l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir
Attendu que le conseil de Aa AN soulève l’incompétence du juge des référés à se prononcer sur les mesures relatives à la propriété ;
Mais attendu qu’en l’espèce le litige porte plutôt sur la location du fonds de commerce, et non sur sa propriété ; que AM a saisi le juge des référés conformément à l’article 49 AU/PSR/VE qui stipule « la juridiction compétente pour statuer sur un litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire et le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui », qu’il y a lieu de rejeter cette exception et de se déclarer compétent ;
Attendu que SONG par la voie de son conseil soulève une fin de non recevoir tirée de la nullité de l’exploit de l’avenir d’audience ; qu’il soutient que l’affaire étant radiée du rôle de référé, il n’y a plus assignation ;
Mais attendu que la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui n’entraîne que la suspension de l’instance, et non son extinction, qu’en l’espèce la radiation a été demandée dans le but de permettre aux parties de trouver un règlement amiable ; que c’est à bon droit suite à l’échec de la conciliation que le rétablissement au rôle de l’affaire a été demandé par un avenir d’audience ; qu’il y a lieu de déclarer valable cet avenir intervenu le 16/12/06 ;
3°) Sur le sursis à statuer
Attendu que Aa AN par la voie de son conseil demande à la Cour de surseoir à statuer conformément à l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale nigérien qui dispose qu’il est sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
Attendu en l’espèce qu’aucun acte au dossier ne prouve que cette action publique a été mise en mouvement contre AM Ae ; qu’en plus une décision au civile est déjà intervenue le 9/01/07 excluant d’emblée l’application de l’article précité ; qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à surseoir, à statuer.
4°) Sur le déguerpissement de Aa AN
Attendu que AM Ae demande à la Cour le déguerpissement de Aa AN de l’immeuble dont il prétend être le preneur légitime ; qu’il verse au dossier un contrat de bail signé le 28 janvier 2006 entre ELH BELLO propriétaire de l’immeuble et lui, et portant sur l’immeuble sis au quartier Ad Af ;
Attendu que de son côté Aa AN soutient être le locataire légitime de l’immeuble ; qu’il verse au dossier une attestation de bail à lui délivrée le 30/03/05 par AP A AH ;
Attendu que les deux contrats se distinguent par la désignation de bailleurs et de preneurs, mais aussi par les montants des loyers annuels ; qu’il ressort de tout ce qui précède que Aa AN n’est pas le preneur de l’immeuble de ELH BELLO ; qu’il y a lieu d’ordonner son déguerpissement ;
5°) Sur la demande de distraction et de décharge de garde
Attendu que AM Ae sollicite la distraction des biens dont il est propriétaire et la décharge de la garde des biens saisis, conformément aux articles 141 et 112 de l’AU/PSR/VE ;
Attendu que l’article 141 dispose « le tiers qui prétend être propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction d’en ordonner sa distraction » ;
Attendu que l’article 112 stipule que « le tiers saisi peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à être déchargé… » ;
Mais, attendu que par ordonnance en date du 23 janvier 2007, le juge des référés, a déclaré nulles les saisies vente pratiquées le 29/11/06 et a ordonné leur mainlevée ; qu’en conséquence les demandes de AM Ae deviennent sans objet ;
6°) Sur les demandes des appelés et intervenant volontaire
Attendu que ENITEX SA, AO AQ X AK, SHUNJIE Commerce International Z, Monsieur BANI CHEIK, ainsi que A AL des Ag Ac Y par la voie de leurs conseil, demandent à la Cour d’ordonner la restitution de leurs marchandises saisies ou le paiement de leurs créances ; qu’ils versent au dossier des factures et des bons de livraisons destinés tantôt à AM Ae, tantôt aux Ag AR ;
Mais attendu que toutes ces parties n’interviennent à la présente instance que pour prouver avoir livrer des marchandises à AM Ae, qu’elles ont plus intérêt à intenter une action en paiement de leurs créances ; qu’il y a lieu donc de les renvoyer à mieux se pourvoir ;
7°) Sur les dommages et intérêts
Attendu que AM Ae demande à la Cour de condamner AI B à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000 FCFA) de dommages et intérêts, qu’il soutient
avoir déclaré lors de la saisie vente que des marchandises se trouvant dans le magasin sont sa propriété, mais le saisissant a passé outre, le privant de toute activité génératrice de revenus ; que cette situation lui a causé un préjudice actuel et certain qui nécessite réparation ;
Mais attendu que sa demande bien que fondée parait exagérée, qu’il y a lieu de la ramener à des jutes propositions en condamnant SONG à lui payer la somme de deux millions (2.000.000 FCFA) ;
Attendu que Aa AN et AI B ayant succombé à l’instance doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en denier ressort ;
-Reçoit les appels de Aa AN et AI B, l’appel en cause de ENITEX, AO AQ, SHUNJIE, BANI CHEIK, A AL, ELH BELLO par AM Ae, l’intervention volontaire des Ag Ac Y, réguliers en la forme ;
-Au fond, infirme la décision attaquée ;
-Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le conseil de Aa AN ;
-Rejette la fin de non recevoir soulevée par le conseil de AI B ;
-Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Aa AN ;
-Ordonne le déguerpissement de Aa AN du local objet du bail en date du 28/01/06 conclu entre ELH BELLO et AM Ae ;
-Déclare sans objet les demandes de distraction et de décharge de la garde des biens saisis, formulées par AM Ae ;
AG AJ, AO AQ, SHUNJIE, BANI CHEIK, A AL et les Ag Ac Y à mieux se pourvoir ;
-Condamne AI B à payer à AM Ae la somme de 2.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
-Condamne Aa AN et AI B aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Ab, les jour, mois et an que dessus. Avis de pourvoi un mois.
Et ont signé le PRESIDENT ET LE GREFFIER
Suivent les signatures -