N° 46 DU 11/06/2009
CHAMBRE SOCIALE
DEMANDEUR
ONG AMURT Boubacar Oumarou
DEFENDEUR: F.D. T.S.
PRESENTS: ISSA BOURO President Georgette Fatondji Souleymane Ibrahim Yacouba Conseillers
Abdoulaye Hamadou Greffier REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY CHAMBRE SOCIALE
La cour d’appel de Niamey, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire du onze juin deux mille neuf, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
ONG AMURT, representé par son Directeur National, assisté de Me Boubacar Oumarou, Avocat à la Cour ; Appelante D’une part/
ET : F.D., ex employée de l’ONG AMURT,assistée de Me Lopy Fatima, Avocat à la Cour ; T.S., ex employé de l’ONG AMURT, assisté de Me Lopy Fatima, Avocat à la cour ; Intimés D’autre part/ Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de droit et de fait.
LA COUR
EN LA FORME Par déclaration au greffe du tribunal de travail de Niamey et suivant acte N° 52/08 du 1 er / 07/08, Me Lopy conseil des nommés F.D. et T.S. relevait appel du jugement N°92 du 26-06-2008 rendu par le dit tribunal. Suivant acte N° 53/08 du 02/07/2008 enregistré au greffe du tribunal, Me Boubacar Oumarou conseil de l’ONG AMURT interjetait appel du même jugement. Les deux appels intervenus dans les formes de droit et de procédure doivent être declarés recevables.
AU FOND Par requête en date du 29-02-2008 Dame F.D. et le sieur T.S. assistés de Me Fatima Lopy saisissaient le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey statuant en matière sociale à l’effet de procéder à une tentative de conciliation dans le différend les opposant à leur employeur l’ ONG AMURT à défaut déclarer leur licenciement abusif et condamner celle- ci au paiement de la somme de 10.000.000 f à chacun au titre de dommages intérêts. Le Tribunal de travail par jugement en date du 29-05-2005 rendu contradictoirement entre les parties recevait la demande des requérants et déclarait leur licenciement abusif ; en outre en constatant que les droits légaux sont effectués sur règlement amiable, il condamnait l’employeur ONG AMURT à verser à F.D. et T.S. respectivement les sommes de 1.431.324 f et 1.301.202 f. Attendu qu’il résulte des pièces du dossier Que l’ONG AMURT avait passé un contrat de travail renouvelé plusieurs fois sur des périodes déterminées ; Que ces contrats s’étaient étales du 24 Août 2005 date de son embauche au 16 janvier 2008 pour F.D. et du 21 octobre 2005 date de son embauche au 16 janvier 2008 par T.S.. - Attendu qu’ils soutiennent que leurs derniers contrats arrivaient à terme le 21-12-2007 mais qu’advenu cette date le contrat s’est poursuivi jusqu’au 16-01-2008 où par courrier N° 1 et N°2/CR/01/2008 l’employeur leur notifiait leur licenciement de manière rétroactive à compter du 21-12-2007. - Attendu qu’à l’appui de leurs prétentions ils estiment que le terme du contrat ayant été dépassé qu’en restant dans les liens contractuels au delà du 21-12-2007 il y a tacite reconduction. - Qu’ainsi en application de l’article 53 du code de travail leur contrat à durée déterminée s’est transformé de facto en contrat à durée indéterminée et en conséquence l’employeur ne pouvait y mettre fin sans violer les dispositions de l’article 71 alinea 2 du code de travail qui spécifie que tout licenciement dans ces conditions exige un motif légitime, soit lié à l’aptitude ou la conduite du travailleur soit fondé sur les nécessités impératives du fonctionnement de l’entreprise. - Attendu que l’ONG AMURT assisté de son conseil Me Boubacar Oumarou a été défaillante en cause d’appel - Qu’il y a lieu donc de statuer par défaut à son encontre. - Attendu cependant qu’en 1ere instance par la voix de son conseil, elle concluait à l’irrecevabilité de la requête motif pris de ce que le différend a été purgé à l’amiable devant l’inspecteur de travail dès lors que tous les droits légaux leur ont été versés soit 683.854 f pour F.D. et 390.090 f pour T.S.. - Que l’ONG avait invoqué pour son bénéfice l’application des articles 306 et 307 du code de travail. Sur l’irrecevabilité tirée de la conciliation devant l’inspecteur du travail. - Attendu que le conseil de l’ONG AMURT argumente de ce que les requérants en acceptant de signer le procès-verbal de conciliation devant l’inspecteur de travail constatant le règlement amiable de leurs droits légaux renonçaient ainsi à tout éventuel recours devant les juridictions. - Attendu que le cumul des articles 306 et 307 faisant ressortir que tout différend peut être soumis à l’inspecteur du travail et constaté par le procès verbal de conciliation et éventuellement pouvait faire l'objet d’exécution forcée par l'apposition de la formule exécutoire ne signifie nullement qu’en acceptant leurs droits légaux les parties entendaient renoncer à tous les droits. - Que du reste les textes visés n’ont jamais constitué une limite à toute renonciation de droit notamment ceux relatifs à des dommages-intérêts résultant d’un licenciement abusif. Que c’est à bon droit que le premier juge relevait que seul le tribunal de travail pouvait apprécier de la demande de dommages intérêts donc cette matière échappant à la compétence de l’inspecteur du travail, on ne pouvait sans méconnaître la loi prétendre que le procès verbal de conciliation a acquis autorité de la chose jugée et met définitivement un terme au contentieux déniant tout recours pour les employés. - Que mieux en combinant les articles 86 et 89 al1 du code de travail il ressort que la garantie de la créance de salaire s’étend non seulement aux indemnités pour inobservations du préavis mais aussi aux dommages intérêts dus et que les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages intérêts.
Sur la nature du contrat et du licenciement Attendu qu’il est constant que les nommés F.D. et T.S. ont signé plusieurs contrats de travail à durée déterminée mainte fois renouvelés. - que le dernier expirait le 21-12-07 mais qu’à son terme ils étaient restés dans les liens contractuels jusqu’au 16-01-2008 date à laquelle l’ONG AMURT leur notifiait leur licenciement. - Attendu que la notification devait intervenir avant le terme, sinon à la date convenue ; que le silence gardé par l’employeur jusqu’au 16-01-2008 permet de soutenir qu’il y avait tacite reconduction ce qui exclut tout effet rétroactif consistant à dire que leur licenciement doit remonter au 21-12-07. - Attendu par ailleurs que l’article 53 du code de travail dispose que les contrats à terme précis ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à 2 ans ; - Qu’ils peuvent être renouvelés sans limitation de nombre dans la limite maximale de 2 ans. - Attendu qu’il est évident que l’employeur a renouvelé sans cesse les contrats de ses employés et qu’à la date du 16-01-2008 date de la signification de la rupture, F.D. et T.S. totalisent Chacun plus de 2 ans. - Que dans ces conditions la limite maximale de 2 ans portant sur le renouvellement étant dépassée, le lien contractuel subsistant échappe désormais au règles régissant le contrat à durée déterminée et tombe sous la coupe des contrats à durée indéterminée, ce qui suppose que le licenciement intervenue sans motif légitime devient abusif et ouvre droit à des dommages intérêts - Qu’il est de droit et de jurisprudence que les contrats à durée déterminée renouvelés ou renouvelables se transforment en contrat à durée indéterminée lorsque la période initialement prévue est dépassée. - Attendu qu’aux termes de l’article 84 al2 du code de travail tout licenciement sans motif légitime peut donner lieu à des dommages-intérêts - Que la dame F.D. et le nommé T.S. réclamaient chacun 10.000.000 f mais qu’il leur avait été accordé respectivement en 1ere instance les sommes de 1.431.324 f et 1.301.202 f ; - Qu’ils réitéraient leurs demandes et relevaient appel sur le quantum des réparations - Attendu que le 1 er juge a suffisamment justifié et évalué les montants au regard des éléments qu’il disposait sur l’appréciation du quantum. - Qu’il y a lieu de confirmer et maintenir telles les condamnations ainsi prononcées.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de F.D. et T.S., et par défaut à l’égard de l’ONG AMURT en matière sociale et en dernier ressort : - Reçoit les appels de F.D., T.S. et l’ONG AMURT réguliers en la forme ; - Au fond : confirme le jugement attaqué - Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens s’agissant d’une matière sociale. Avis de pourvoi donné.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier