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19/11/2013 | NIGER | N°13-006/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 19 novembre 2013, 13-006/CC/Civ


Texte (pseudonymisé)
PRESENTS
Issaka Dan Déla Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo et Mme Daouda Mariama Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Issaka Dan Déla

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf novembre deux mille treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE ;

A C, vétérinaire à la retraite à Ab, assisté de Me Oumarou Sanda Kadri, Avocat au Barreau de Abr>Demandeur
d’une part

ET :

Ae B, employé au siège de l’UNESCO à Paris (France) assisté de l...

PRESENTS
Issaka Dan Déla Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo et Mme Daouda Mariama Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Issaka Dan Déla

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf novembre deux mille treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE ;

A C, vétérinaire à la retraite à Ab, assisté de Me Oumarou Sanda Kadri, Avocat au Barreau de Ab
Demandeur
d’une part

ET :

Ae B, employé au siège de l’UNESCO à Paris (France) assisté de la SCPA Mandela, avocats associés à la Cour BP 12040 Ab au siège de laquelle domicile est élu pour la présente et ses suites ;
Défendeur
d’autre part

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Issaka Dan Déla Président de la Chambre Civile et Commerciale, substituant le conseiller Salissou Ousmane, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur la requête de pourvoi déposée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour d’Appel de Ab enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 29/12/2009 sous le n° 1010 par Maître Kadri Sanda Oumarou, avocat constitué de A C contre l’arrêt n° 101 en date du 20 avril 2009 par lequel, la Cour d’Appel de Ab statuant, contradictoirement en matière civile et dans la cause opposant C A à Ae B a :
-Reçu C A en son opposition, régulière en la forme ;
-Reçu l’appel de Ae B, régulier en la forme ;
-Rejeté la demande de sursis à statuer de C A ;
- Rejeté l’exception de chose jugée soulevée par C A ;
-Au fond, infirmé le jugement attaqué ;
-Dit que la parcelle n° C ilôt 2117 lotissement Aa Ad est la propriété de Ae B ;
-Ordonné l’expulsion des lieux de A C et tous occupants de son chef et la démolition des constructions élevées ;
-Condamné C A à payer à Ae B la somme de 3.000.000 de francs CFA à titre de remboursement de la valeur de ses matériaux et celle de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
-Débouté C A du surplus de sa demande ;
-Condamné C A aux dépens ;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 ;
Vu l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010 ;
Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 ;
Vu la requête et les mémoires produits par les parties ;
Vu les pièces du dossier et les conclusions du Ministère Public ;

En la forme
Attendu que le pourvoi introduit l’a été dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève à l’appui de son recours un seul moyen de cassation tiré de la violation de la loi, en ce que la Cour d’Appel de Ab était notoirement incompétente pour trancher la question préjudicielle soulevée par lui ;
Qu’il expose en effet, que suivant arrêt n° 01-36/C du 1er mars 2011, la Cour de céans a cassé l’arrêt 78 du 24 avril 2001 de la Cour d’Appel de Ab ; que la haute juridiction a motivé sa décision sur la recevabilité du pourvoi parce que l’arrêt n° 78 susvisé n’aurait pas été signifié au domicile de Ae B ; qu’ayant découvert que c’est sur fausses pièces et faute de représenter une pièce décisive retenue par Ae B que la Cour de céans a motivé comme indiqué plus haut son arrêt de cassation, il a introduit à cet effet une requête en rétractation contre l’arrêt n° 1-036/C susvisé, lequel les a renvoyés devant la Cour d’Appel de Ab ; que devant cette Cour de renvoi et convaincu que l’issue de la procédure de la rétractation aura forcément une influence sur la reprise du jugement frappé d’appel par Ae B, il a alors formulé une demande incidente de sursis à statuer, mais qui a été passée outre par la Cour d’Appel ;

Qu’il reproche à la Cour d’Appel non seulement d’avoir passé outre sa demande de sursis mais encore et surtout d’avoir jugé la question préjudicielle et ce faisant d’avoir donné une solution qui n’est pas de sa compétence ;
Attendu que dans son mémoire en défense en date du 15 mars 2010, le sieur Ae B ayant pour conseil la SCPA Mandela, demande à la Cour de recevoir C A en sa requête régulière en la forme mais de la rejeter au fond parce que mal fondée ;
Qu’il explique que d’abord le recours en rétractation de C A sera voué à l’échec en raison de son aveu dans lequel il a indiqué que : « si la signification faite au domicile élu avait été produite, la Cour n’aurait pas reçu le pourvoi en cassation de sieur Ae B » reconnaissant ainsi qu’au moment où la Cour de céans statuait sur le pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 78 susvisé et ayant conduit à l’arrêt n° 36/C du 1er mars susvisé, il n’avait pas versé au dossier le prétendu exploit de signification servi au cabinet de Me Kelessi ;
Que c’est ce qui justifie la motivation de la Cour d’Appel dans l’arrêt n° 101 du 20 avril 2009 à savoir : « l’arrêt dont la rétractation est sollicitée ne se fonde pas sur une erreur de procédure exclusivement imputable à la Cour Suprême, est sans influence sur l’instance présente » et sa déduction que la question posée par C A n’est nullement une question préjudicielle ;
Qu’en outre s’agissant de la demande de sursis à statuer, le défendeur soutient qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires pour en constituer une question préjudicielle laquelle s’entend d’après la jurisprudence constante d’une contestation présentant un caractère sérieux et portant sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ;
Que or en l’espèce poursuit-il, la demande ne présente aucun de ces caractères susvisés, le demandeur au pourvoi, étant dans l’impossibilité d’offrir de prouver que si la signification ne figurait pas au dossier de la Cour de Céans, c’est par la faute de son adversaire et ou de la Cour de céans elle-même et conclut au rejet de ce pourvoi ;
Attendu qu’il convient de relever que c’est de la preuve de l’existence de la question préjudicielle que dépend le sort de la demande de sursis à statuer ;
Attendu que selon le vocabulaire juridique de Af Ac P 751, la question préjudicielle au civil ou question dite préjudicielle au jugement « est le point litigieux dont la solution doit précéder celle de la question principale qu’elle commande (comme la question préalable) mais à la différence de celle-ci, ne peut être tranchée par la juridiction saisie, de telle sorte que celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle ait été résolue par la juridiction seule compétente ; Exemple : au civil, une question générale du droit administratif à trancher par une juridiction de l’ordre administratif, ou question spéciale à trancher par une autre juridiction civile ;
Que selon le même ouvrage la question préalable est un problème à la solution duquel est nécessairement subordonné l’examen d’une question suivante » ;
Attendu que sur la base de ces définitions, il importe de noter qu’il y a une différence entre la question préalable et la question préjudicielle notamment quand, soulevée devant une même juridiction, celle-ci ne peut trancher la question préjudicielle et doit surseoir à statuer, alors que pour la question préalable la juridiction saisie peut trancher ;
Que or en l’espèce, la question posée n’en est pas une ; qu’elle est en réalité une information pour les juges d’appel (celle relative à l’existence d’un recours en rétractation devant la Cour Suprême) alors que la question principale était relative à la propriété de l’immeuble litigieux que les juge d’appel ont considéré comme une question préalable, donc relevant de leur compétence ; et non comme question préjudicielle leur échappant ;
Que comme pour qualifier cette information de question préalable, ils ont conformément à la définition de la question préalable, vérifié que non seulement les chances pour que le recours en rétractation aboutisse sont maigres mais encore quelle qu’en soit l’issue, la question principale ne saurait être tranchée par la Cour Suprême, il ne peut en être dénié le droit d’examiner cette information qui reste dans tous les cas dans le cadre de la procédure civile, et d’en tirer les conclusions qui s’imposent ;
Qu’ainsi en statuant comme ils l’ont fait les juges d’appel n’ont violé aucune loi, ni principe général de droit, et quant à la branche tirée du défaut de statuer sur la demande de sursis, elle devient inopérante dès lors que les juges d’appel n’ont pas retenu comme préjudicielle la question soulevée, le moyen tiré de l’incompétence des juges d’appel invoqué doit être rejeté ;
que de tout ce qui précède, il y a lieu de recevoir en la forme le pourvoi et au fond le rejeter comme étant mal fondé et condamner A C aux dépens pour avoir succombé à l’instance

PAR CES MOTIFS

-Déclare le recours A C recevable en la forme ;
-Au fond le rejette ;
-Condamne le requérant aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 13-006/CC/Civ
Date de la décision : 19/11/2013

Parties
Demandeurs : ABBOU TAHIROU Me Oumarou Sanda Kadri
Défendeurs : IBRAHIM LINGA SCPA MANDELA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2013-11-19;13.006.cc.civ ?
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