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19/11/2013 | NIGER | N°13-009

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 19 novembre 2013, 13-009


Texte (pseudonymisé)
PRESENTS
Issaka Dan Déla Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo et Mme Daouda Mariama Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Me Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Issaka Dan Déla

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires en rétractation en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf novembre deux mille treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

X B, dactylographe domiciliée à Ab, quartier Ad
C A, représenté par Ae C, mécanicie

n domicilié à Ab, quartier Aa
Tous assistés de Maître Yaro Zileto Daouda, avocat au Barreau de A...

PRESENTS
Issaka Dan Déla Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo et Mme Daouda Mariama Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Me Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Issaka Dan Déla

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires en rétractation en son audience publique ordinaire du mardi dix neuf novembre deux mille treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

X B, dactylographe domiciliée à Ab, quartier Ad
C A, représenté par Ae C, mécanicien domicilié à Ab, quartier Aa
Tous assistés de Maître Yaro Zileto Daouda, avocat au Barreau de Ab ;
Demandeurs
D’une Part ;

ET :

Y Af, commerçant domicilié à Ab, quartier Soni, assisté de Maître Yacouba Mahaman Nabara, Avocat au Barreau de Ab
Défendeur
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Issaka Dan Déla, Président de la Chambre Civile et Commerciale, substituant le conseiller Souleymane Amadou Maouli, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le recours en rétractation formé par requête déposée le 02 Août 2012 au greffe de la Cour d’Etat par Maître Yaro Zileto Daouda, avocat au Barreau de Ab, conseil constitué de X B contre l’arrêt n° 12-107/Civ. du 03 mai 2012 de la Cour d’Etat qui a rejeté le pourvoi de Dame X B formé contre l’arrêt n° 25 du 05 janvier 2009 de la Cour d’Appel de Ab qui a statué en ces termes :

-Reçoit l’appel de X B régulier en la forme ;
-Annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
-Evoque et statue à nouveau ;
-Reçoit la demande principale de Y Af et celle reconventionnelle de X B et C A ;
-Déclare valable la vente intervenue entre X B et Y Af suivant attestation de vente du 07/12/2000 ;
-Ordonne le morcellement de la parcelle du titre foncier 2259 ilôt 716 lotissement Ab Ac conformément à la vente ;
-Ordonne l’établissement d’un titre foncier au nom de Y Af pour tenir compte de la vente du 07/12/2000 ;
-Rejette la demande reconventionnelle de X B comme étant mal fondée ;
-Rejette la demande d’exécution forcée de Y Af ;
-Condamne X B aux dépens

Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 en ses articles 82 et 83
Vu le recours en rétractation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Attendu que le conseil de la requérante demande suivant lettre enregistrée à la Cour le --- de rabattre le délibéré ou de la proroger pour lui permettre de faire des observations orales ;

Attendu que la demande pour présenter les observations orales qui est une faculté et non une obligation doit parvenir avant la date de l’audience à la COUR.

Qu’il n’ y a pas lieu de rabattre ni de proroger le délibéré comme l’a demandé le conseil de X B ;

Attendu que Dame X B, assistée de Maître Yaro Zileto Daouda, avocat au Barreau de Ab a introduit le 07 août 2012, au greffe de la Cour d’Etat, un recours en rétractation contre l’arrêt n° 12-107/Civ. du 03 mai 2012 de la Cour d’Etat ; Qu’elle soutient que l’arrêt attaqué n’a pas fait l’objet de notification aux parties ; que pour cela, son recours doit être déclaré recevable ; qu’elle déclare que l’arrêt attaqué n’a été signé que le 15 mai 2012 soit plus de 8 jours après le prononcé du délibéré comme l’atteste la date de l’expédition ;

Attendu qu’aux termes de l’article 82-1, un recours en rétraction peut être formé contre les décisions de la Cour d’Etat « contre les décisions qui ont été rendues sur pièces fausses ;
-si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
-si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 26, 41, 57 et 62 » ;

Qu’aux termes de l’article 83 de la même ordonnance, le recours doit être introduit dans les 15 jours après la notification de la décision attaquée à la partie ;

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Céans que la délivrance de l’expédition de la décision attaquée vaut notification même lorsqu’un procès verbal de notification n’a pas été dressé ;

Attendu que dame X B , assistée de Maître Yaro Zileto Daouda, joint à sa requête enregistrée au greffe de la Cour d’Etat, le 07/08/2012, une expédition de l’arrêt attaqué qui lui a été délivrée le 15 mai 2012 ; que le conseil de la requérante a même soutenu dans la requête que l’arrêt attaqué n’a été signé que le 15 mai 2012 parce qu’il a demandé et obtenu la délivrance de ladite expédition à cette date ; Qu’il confond la date de la signature de la minute de l’arrêt par le Président et celle de la délivrance de l’expédition par le greffier en chef ;

Attendu que la requérante assistée de son conseil ayant levé l’expédition de l’arrêt attaqué le 15 mai 2012 avait 15 jours pour déposer son recours en rétractation ; Qu’elle n’a déposé ledit recours que le 07/08/2012 soit plus de deux mois après la délivrance de l’expédition ; que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours en rétraction de X B irrecevable et la condamner aux dépens pour avoir perdu l’instance ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare le recours en rétraction de X B et C A irrecevable;
-Condamne les requérants aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 13-009
Date de la décision : 19/11/2013

Parties
Demandeurs : DEMANDEURS KADI IDRISSA, ISSAKA MAMOUDOU Me Yaro Zileto Daouda
Défendeurs : DEFENDEUR OUSSIENI YUSUF Me Yacouba Mahaman Nabara

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2013-11-19;13.009 ?
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