La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi Quatre Décembre deux mille treize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
C B, âgé de 40 ans, commerçant domicilié à Ab (Partie civile)
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1°) MINISTERE PUBLIC
2°) Aa X, né vers 1968 à Aderbissanat (Agadez), commerçant domicilié à Ab ZY) Tél : 96.97.25.76/ 90.97.25.76 ;
DEFENDEURS
D’autre part ;
La Cour
Après lecture du rapport par Ousmane Oumarou, Président de la Chambre Criminelle, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Ab en date du 11 Février 2013 de Me Nassirou Laouali, avocat au Barreau de Ab, conseil constitué de C B, partie civile, contre l’arrêt n°237 du 25 Septembre 2012 de la Chambre d’accusation de ladite Cour qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 8 Mai 2012 du juge d’instruction du 2ème Cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ab dans l’affaire suivie contre Aa X des chefs de faux et usage de faux et escroquerie
Vu la loi organique n°2013-03 du 23 Juin 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que par acte de greffe en date du 11 février 2013 Maître Nassirou Laouali conseil constitué de C B partie civile, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt N° 237 du 25 septembre 2012 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ab qui a confirmé l’Ordonnance de non-lieu en date du 8 mai 2012 du juge d’instruction du 2ème cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ab, dans l’affaire suivie contre Aa X des chefs de faux et usage de faux et escroquerie;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de dossier de la procédure que le demandeur au pourvoi alors partie civile régulièrement constituée devant le juge d’instruction, est seul a avoir formé pourvoi contre l’arrêt attaqué ; que son recours est par ailleurs hors le délai de l’article 564 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes de l’article 571 du Code de procédure pénale :
« La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
-Lorsque l’arrêt a dit n’y avoir lieu à informer ;
-Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
-Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
-Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
-Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;
-Lorsque l’arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale » ; que de manière générale un arrêt de la Chambre d’accusation ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale lorsqu’il est passé outre une formalité substantielle légalement prescrite ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort également des éléments du dossier que les formalités prévues aux articles 189 et 210 du Code de procédure pénale, relatives à la notification de la date de l’audience de la Chambre d’accusation et à la signification de son arrêt aux parties, n’ont pas été accomplies à l’égard du demandeur au pourvoi ; que ces formalités sont essentielles tant pour l’existence légale des arrêts de la Chambre d’accusation décision que pour faire courir le délai de pourvoi lorsque la décision est comme en l’espèce rendue par défaut (article 564 du CPP) ; que l’inobservation des formalités substantielles ci-dessus invoquées rend recevable le seul pourvoi de la partie civile même formé hors délai ; qu’il y a en conséquence de tout ce qui précède, lieu de déclarer recevable en la forme le pourvoi de C B.
Au fond
Sur le moyen de cassation soulevé d’office, pris en la violation de la loi.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier de la procédure que C B s’est régulièrement constitué partie civile devant le juge d’instruction ; que l’arrêt attaqué a été rendu sans que la date de l’audience de la Chambre d’accusation, ni même l’Ordonnance de non-lieu du juge d’instruction lui ait été notifiée ;
Attendu que les prescriptions de l’article 189 du Code de procédure civile visent à permettre aux parties et à leur conseils de produire des mémoires en défense et s’il y a lieu, à leurs conseils de demander l’autorisation de présenter des observations orales à l’audience ; qu’en privant en l’espèce le demandeur au pourvoi de la possibilité que lui offre la loi de défendre ses intérêts tant par l’exercice du droit d’appel de l’article 174 alinéa 3 du même Code, que par la présentation de mémoire en défense et éventuellement des observations orales à l’audience par son avocat, l’arrêt attaqué n’a pas préservé les droits de ce dernier et encourt cassation de ce fait, pour violation de la loi et ce sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de cassation pris pour insuffisance de motifs, soulevé par C.B.B.
PAR CES MOTIFS
-Déclare recevable le pourvoi de C B ;
-Au fond casse et annule l’arrêt N° 237 du 25 septembre 2012 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ab ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour être jugées conformément à la loi ;
-Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Ousmane Oumarou, Président
Salissou Ousmane & Djibrillou Manzo, Conseillers
Alhassane Moussa, Ministère Public
Me Chaibou kadadé, Greffier
RAPPORTEUR, Ousmane Oumarou