COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET N° 13-012/CC/Civ. du 17 DECEMBRE 2013
PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Sékou Boukar Diop et Zakari Kollé conseillers
Maazou Adam Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR
Issaka Dan DélaREPUBLQUE DU NIGER
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix sept décembre deux mil treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
B AG AJ, fonctionnaire à la retraite, Ministère de l’Hydraulique du Niger, BP 360 Ab, assisté de Maître Fatima Bagri LOPY, avocat au Barreau de Ab ;
AI AH Y C, médecin gynécologue, demeurant à Ab, assistée de Maître Nanzir Chaibou, avocat au Barreau de Ab
Demandeurs
D'une part
ET :
Ac A Aa, commerçant demeurant à Ab, assisté de Maître Harouna Abdou, avocat au Barreau de Ab
Défendeur
D'autre part
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Issaka Dan Déla, Président de la Chambre Civile et Commerciale, substituant le conseiller Salissou Ousmane, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Ab et enregistrée au greffe de la Cour d’Etat le 29 avril 2010 sous le n° 219, par Maître Lopy Bagri Fatima, avocat au Barreau de Ab, conseil constitué de B AG AJ, contre l’arrêt n° 082 du 16 mars 2009 de la Cour d’Appel de Ab qui statuant dans la cause opposant Ac A Aa à B AG AJ et Dame AH Y a :
- reçu l’appel principal de Ac A Aa et celui incident de B AG AJ réguliers en la forme ;
- annulé le jugement pour violation de la loi (omission de statuer)
- évoqué et statué à nouveau ;
- reçu les demandes principales de B AG AJ et celles reconventionnelles de Ac A Aa régulièrement introduites ;
- déclaré nulle l’attestation de garantie immobilière ;
- déclaré régulier le cautionnement ;
- condamné B AG AJ à payer à Ac A Aa 500.000 F à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné B AG AJ aux dépens.
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 ;
Vu l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010
Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004
Vu les articles 14 et 15 du traité OHADA ;
Vu la requête de pourvoi et les mémoires des parties ;
Vu les pièces du dossier et les conclusions du Ministère Public
Au fond
Sur le moyen soulevé d’office tiré de l’obligation de la Cour de céans de se dessaisir et de renvoyer l’affaire à la Cour Commune de Justice et d’Ad X
Attendu qu’aux termes de l’article 13 du traité OHADA « le contentieux relatif à l’application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties » ;
qu’aux termes de l’article 14 du même traité « la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties l’interprétation et l’application des actes uniformes… » ;
que l’article 15 du même traité dispose « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Attendu qu’il résulte de la lecture combinée de ces textes que les affaires soulevant des questions relatives à l’application ou à l’interprétation des actes uniformes sont de la compétence en première instance et en appel des juridictions des Etats Parties et en cassation de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’une Cour de Cassation d’un Etat Partie saisie d’un pourvoi doit se dessaisir et renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier notamment les conclusions de première instance (p5), conclusions en appel (p5 et 6) tout comme du jugement de 1ère instance n° 442 du 17/4/2004 dont l’appel et de l’arrêt de la Cour d’Appel attaqué, que les questions relatives à l’application et à l’interprétation des articles 246, de l’acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d’exécution, des articles 4, 7, 128, 139 de l’Acte Uniforme sur l’organisation des sûretés ainsi que l’article 10 du traité instituant l’OHADA ont été soulevées et les décisions rendues soumises à la censure de la Cour de Cassation ; que dès lors en application de l’article 15 du traité instituant OHADA ci-dessus cité, la Cour de céans doit se dessaisir et renvoyer l’affaire devant la CCJA. ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner le requérant qui a introduit le pourvoi en cassation devant la Cour de céans aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Se déclare incompétente ;
- Renvoie le dossier de la procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
-Condamne B AG AJ et Dame AH Y C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER