La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix sept décembre deux mille treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
C A Ac, commerçant demeurant à Aa, quartier cité Fayçal, assisté de Me Mahamadou Nanzir, avocat à la Cour ;
Demandeur
D’une Part ;
ET :
ELH. ALI B X, commerçant demeurant à Aa, Nouveau marché, assisté de Me Souley Oumarou, avocat à la Cour,
Défendeur
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Issaka Dan Déla, Président de la Chambre Civile et Commerciale, substituant le conseiller Abdoulaye Djibo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite déposée le 18 septembre 2009 au greffe de la Cour d’Appel de Aa par C A Ac assisté de Maître Mahamadou Nanzir avocat au Barreau de Aa contre l’arrêt n° 224 du 21 juillet 2008 de la Cour d’Appel de Aa ayant reçu l’appel principal de C A Ac régulier en la forme et confirmé le jugement n° 181 du 17 mai 2006 du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Aa qui a :
- reçu l’opposition de C A Ac ;
- prononcé la résolution de la convention conclue entre les parties aux torts de C A Ac ;
- ordonné la restitution de la somme de 1.000.000 F CFA perçue par C A Ac avec intérêt au taux légal ;
- condamné C A Ac à payer à Ali B X la somme de 500.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
- reçu la demande reconventionnelle de C A Ac ;
- ordonné la restitution en sa faveur des appareils « Taxa-plus » ;
- débouté C A Ac de sa demande en dommages et intérêts ;
-ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné C A Ac aux dépens
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 ;
Vu l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010 ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 ;
Vu la requête de pourvoi et sa signification au défendeur ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi de C A Ac est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que le demandeur au pourvoi invoque à l’appui de sa requête un moyen unique de cassation pris de la violation de la loi pour contrariété de motifs, absence de base légale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusion ;
Attendu que ce moyen invoqué peut être subdivisé en trois branches ;
Sur la première branche du moyen tiré de la contrariété de motifs, en ce que les juges d’appel, pour retenir la responsabilité de C A Ac dans la résolution du contrat, ont déduit que C A Ac n’a pas exécuté son obligation découlant du contrat en ne remettant pas les clés du télécentre à B X ; que dans la même motivation pour ordonner la restitution des appareils Taxa-Plus par Ab B X, la Cour a estimé que celui-ci a reçu les clés devant témoin et en a profité pour enlever les appareils et les retenir jusqu’au paiement de un million ;
Attendu qu’il ressort donc de cette motivation que les juges d’appel ont reconnu dans un premier temps qu’il n’ y a jamais eu remise de clés à Ab B X , puis reconnaissent dans un second temps que Ab B X est entré en possession des clés du télécentre ; Qu’il y a manifestement dans le raisonnement de la Cour des motifs qui se contredisent ; qu’une décision de justice dans laquelle les motifs se contredisent viole la loi et encourt annulation, qu’il y a lieu de recevoir ce moyen comme fondé ;
Deuxième branche du moyen tiré du manque de base légale, insuffisance de motifs
Attendu qu’à la lecture de la requête, le requérant ne démontre pas en quoi l’arrêt a manqué de base légale ou que les motifs ont été insuffisants ; que le requérant a axé son argumentation sur l’examen des éléments de fait qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que ce moyen doit être rejeté ;
Troisième branche du moyen tiré du défaut de réponse à conclusion
Attendu que dans sa requête de pourvoi, le demandeur au pourvoi ne fait pas ressortir le chef de conclusion auquel il n’a pas été répondu ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Aa ;
Attendu qu’il y lieu de condamner Elh. Ali B X aux dépens pour avoir succombé à l’instance,
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de C A Ac recevable en la forme ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n° 224 du 21/7/2008 de la Cour d’Appel de Aa ;
-Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
-Condamne Elh. Ali B X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Mme Daouda Mariama et Sékou Boukar Diop Conseillers
Maazou Adam Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Issaka Dan Déla