ARRET N° 13-014 /CC/Civ. du 17 DECEMBRE 2013
PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Mme Daouda Mariama et Sékou Boukar Diop Conseillers
Maazou Adam Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR
Mme Daouda Mariama REPUBLQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix sept décembre deux mil treize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
C X B, demeurant à Niamey, assisté de Me Seybou Daouda, avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur
D'une part
ET :
ELH. A Ac, fonctionnaire à la retraite, demeurant à Niamey, assisté de Me Maïnassara Oumarou, avocat au Barreau de Niamey;
Défendeur
D'autre part
LA COUR
Après la lecture du rapport par Madame Daouda Mariama, conseillère rapporteur, substituant le conseiller Issiaka Djingarey, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête de pourvoi déposée le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour d’Appel de Zinder et enregistrée au greffe de la Cour d’Etat sous le n° 10-282 du 20 décembre 2010 par Monsieur C X B assisté de Me Seybou Daouda, conseil constitué contre l’arrêt n° 59 en date du 29 décembre 2009 par lequel, la Cour d’Appel de Zinder, statuant en matière civile dans l’instance opposant C X B à Elh. A Ac, assisté de Me Maïnassara Oumarou, avocat à la Cour a :
-reçu l’appel de Elh. A Ac régulier en la forme ainsi que l’appel en cause de la Mairie de Maïné-Soroa ;
-au fond, infirmé le jugement attaqué ;
-dit que le terrain litigieux sis à Maïné-Soroa, îlot 44, lotissement Ad, est la propriété de Elh. A Ac ;
-déclaré la vente faite le 30 septembre 2002 au profit de C X B inopposable à Elh. A Ac ;
-ordonné à la Mairie de Maïné-Soroa de retirer l’acte de cession délivré le 30 septembre 2002 des mains de C X B ;
-rejeté la demande de faux incident ;
-condamné C X B aux dépens.
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi et la signification faite au défendeur le 8 février 2011 ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai de la loi est recevable ;
Au fond
Attendu que le requérant invoque deux moyens de cassation à l’appui de son pourvoi ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, subdivisé en deux branches : violation de l’article 1341 du Code Civil et violation de la procédure d’établissement du duplicata
Sur la première branche tirée de la violation de l’article 1341 du Code Civil
Attendu que C X soutient qu’il est titulaire de l’acte de cession n° A de l’îlot 44 du quartier Ad de la Commune Urbaine de Maïné-Soroa ; que par conséquent la Cour d’Appel de Zinder, en acceptant et en se fondant sur des témoignages et correspondances pour dire que Elh. A Ac est légitime propriétaire de la parcelle litigieuse, a violé l’article 1341 du Code Civil ;
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que l’article 1341 du Code Civil, qui n’est pas d’ordre public, fixe un seuil à partir duquel un écrit est obligatoire pour constater les conventions entre les parties ; que or, selon lui, ces écrits existent et en plus du duplicata de l’acte de cession, il a produit diverses correspondances émanant des autorités administratives constatant sa propriété sur la parcelle litigieuse ; qu’il affirme que ce sont ces éléments de preuve qui ont conforté les juges d’appel à prendre leur décision ;
Attendu que l’article 1341 du Code Civil dispose : « Il doit être passé acte devant notaire ou signature privée de toute chose excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 500 francs » ;
Attendu que cette disposition n’est pas d’ordre public. Par conséquent les preuves du duplicata de l’acte de cession régulièrement établi et correspondances émanant des autorités administratives pourraient être valablement invoquées pour combattre l’acte de cession détenu par C X ;
Que cette première branche du premier moyen de cassation doit être rejetée comme étant mal fondée ;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de la procédure d’établissement du duplicata
Attendu que le requérant soutient que la procédure d’établissement du duplicata n’a pas été respectée : absence de déclaration de perte dans deux journaux d’annonce légale et l’ordonnance du Président de la juridiction compétente autorisant la délivrance du duplicata ; qu’il ajoute que l’acte de cession n° 248 du 28 mai 2008 est qualifié de duplicata alors même que ce document est délivré suite à un vol ou une perte du précédent acte mais tout en ayant au moins les références du précédent ; ce qui selon lui, n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’un nouvel acte ;
Attendu qu’il affirme qu’en se fondant sur un tel duplicata, la Cour d’Appel a violé la loi ;
Attendu que pour le défendeur, les juges du fond étant souverains ont admis la force probante du duplicata produit et peu importe les circonstances de son élaboration dès lors que le requis est de bonne foi ;
Attendu que l’établissement du duplicata en matière foncière est réglementée par le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière ; qu’ainsi, l’article 124 dudit décret dispose : « En cas de perte par le titulaire d’une copie du titre foncier ou d’un certificat d’inscription, le conservateur n’en peut délivrer un duplicata que sur le vu d’un jugement l’ordonnant rendu après publication d’un avis inséré dans deux numéros consécutifs du Journal Officiel ;
Attendu dès lors, la délivrance d’un duplicata d’un titre ou tout autre document, notamment le permis urbain d’habiter obéit à des conditions strictes énumérées dans l’article susvisé et document établi en marge de ces conditions légales n’a aucune valeur probante ;
Attendu que Elh. Ac Ab Aa n’a pas produit des preuves de l’accomplissement de ces formalités ;
Attendu que cette deuxième branche du premier moyen du pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance et de la contradiction de motifs, articulé en deux branches
Sur la première branche prise de l’insuffisance des motifs
Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement n° 029 du 6 novembre 2008 sans diligenter une procédure de faux, grief qu’il a fait audit jugement ; qu’il soutient que l’arrêt est insuffisamment motivé sur ce point ;
Attendu que le défendeur soutient que dans la mesure où les juges d’appel ont reconnu la propriété de Elh. A Ac sur le terrain litigieux au vu des éléments de preuve produits, il se déduit implicitement de leur décision que toutes les exceptions soulevées par C X B, notamment le faux allégué, deviennent sans objet ;
Attendu que le juge a l’obligation de motiver sa décision en s’expliquant sur les différents moyens de défense soulevés par les parties ;
Attendu qu’en l’espèce les juges d’appel se sont prononcés sur ce moyen car, après avoir déclaré Elh. A Ac propriétaire légitime de la parcelle litigieuse et ordonné à la Commune de Maïné-Soroa de retirer l’acte de cession n° 002 du 30 septembre 2002 délivré à C X, ils ont rejeté la demande de faux incident de celui-ci ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté comme mal fondé ;
Sur la deuxième branche prise de la contradiction des motifs
Attendu qu’en l’espèce, C X B reproche à l’arrêt de s’être contredit en ne tirant pas les conséquences logiques de droit de ses constatations ;
Attendu que de l’examen de l’arrêt querellé il ne ressort aucune contradiction et les juges ont affirmé que la parcelle litigieuse qui fait partie d’un ensemble est la propriété de Elh. A Ac pour l’avoir hérité de son père qui l’a acquise courant année 1972. ;
Que dès lors ce moyen n’est pas pertinent et doit être rejeté comme étant mal fondé et de condamner Elh A Ac au dépens pour avoir perdu l’instance ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de C X B recevable en la forme ;
- Au fond, casse et annule l’arrêt n° 59 du 29/10/2010 de la Cour d’Appel de Zinder ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
- Condamne Elh. A Ac aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER