La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi trente un décembre deux mil treize, tenue au Palais de Justice de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
MADAME AG AL Y, assistée de Me, avocat au Barreau de Aa ; AH C
Demanderesse
D’une Part ;
ET :
AI AM DIT BONKANO,
AI Z B AK
X A Ab
Défendeurs
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Zakari Kollé, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête écrite en date du introduite par Maître, avocat constitué de
- Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-10 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi en cassation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il échet de le déclarer recevable ;
Au fond
PAR CES MOTIFS
-Ordonne la jonction de la procédure de pourvoi Madame AG AL Y contre AI Z B AK, ayants droits A Ab avec la procédure AI AM dit Bonkano contre AI Z B AK, ayants droits A Ab, Madame AG AL Y ;
-Constate la transaction intervenue entre les parties suivants acte intitulé « transaction sur procès » en date du 22 février 2013 ;
-Dit que les pourvois sont devenus sans objet ;
-Met les dépens à la charge des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Nouhou Diallo, Zakari Kollé Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Zakari Kollé