La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi trente un décembre deux mil treize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A B C, fonctionnaire municipale à la Communauté Urbaine de Ab, assistée de Me Oumarou Sanda Kadri, avocat au Barreau de Ab ;
Demanderesse
D’une Part ;
ET :
DAME Ac C, demeurant à Ab, assistée de Me Moumouni Mamane Hachirou, avocat au Barreau de Ab;
Défenderesse
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Madame Daouda Mariama, conseillère rapporteur, substituant la conseillère Madame Adamou Aïssata, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite déposée le 24 juin 2010 au greffe de la Cour d’Appel de Ab et enregistrée au greffe de la Cour d’Etat le 29 juin 2010 sous le n° 10-171, par Maître Oumarou Sanda Kadri, avocat constitué de A B C contre l’arrêt n° 116 du 20 avril 2009 par lequel la Cour d’Appel de Ab statuant, contradictoirement en matière civile et dans la cause opposant A B C à Dame Ac Ad a :
-Reçu A B C en son appel régulier en la forme ;
-Au fond, confirmé le jugement attaqué ;
-Condamné A B C aux dépens ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi en cassation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi, qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation ;
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu que la requérante fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas discuté le point par elle soulevé relatif à la nullité des actes sur lesquels la défenderesse fonde son droit de propriété ;
Attendu que la défenderesse sollicite de la Cour le rejet du moyen soulevé par la requérante au motif que les juges d’appel ont amplement répondu audit moyen ;
Attendu que de jurisprudence constante, il y a défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de motif quand une juridiction omet de s’expliquer dans sa décision sur un ou plusieurs moyens qu’a présenté une partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont répondu en ces termes « que cependant, en droit notamment la loi invoquée ne fait pas obligation aux parties dans leurs relations de passer un acte notariat pour faire constater leur transaction immobilière ; qu’en l’espèce la vente passée entre Ae Ac et Af Aa a été constatée par un acte sous seing privé du 14 avril 2004 ; que Ae Ac n’a jamais contesté ladite vente ni désavoué la signature apposée sous son nom, que le premier juge après avoir constaté cet état de fait, a fait une bonne appréciation des faits et une bonne application de la loi en invoquant les dispositions de l’article 1323 al 1er du Code Civil relatives aux actes sous seing privés » ; qu’en conséquence la Cour d’Appel a répondu à ce chef de demande prétendument omis ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé ;
Deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 2 al 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004
Attendu que A B C fait grief à l’arrêt attaqué d’être insuffisamment motivé en énonçant « que le premier juge en invoquant l’article 1323 al 1er du Code Civil pour valider la vente de la parcelle H îlot 8375 du lotissement extension Nord Faisceau intervenue entre Ae Ac et Af Aa, avant de déclarer que ladite parcelle est la propriété de Dame Ac Ad qui l’a acheté auprès de Af Aa, a bien motivé sa décision » ;
Attendu que la défenderesse Dame Ac Ad quant à elle estime que la requérante en soulevant ce moyen de cassation à l’appui de son pourvoi a choisi une partie de la motivation de la Cour d’Appel dans le but de tromper la vigilance de la Cour de céans ;
Attendu que contrairement aux allégations de la requérante, l’arrêt attaqué est bien motivé ; qu’il s’agit d’un arrêt de confirmation, les juges d’appel après avoir apprécié les prétentions de toutes les parties ont démontré en utilisant les arguments du premier juge que la parcelle litigieuse est la propriété de Dame Ac Ad ; qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel a fait une saine application de la loi ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant également mal fondé et condamner A B C aux dépens pour avoir succombée à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de Madame B C recevable en la forme ;
-Au fond, le rejette
-Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Mme Daouda Mariama, Sékou Boukar Diop Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Mme Daouda Mariama