ARRET N° 13-027 /CC/Civ. du 31 DECEMBRE 2013
PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Mme Daouda Mariama, Sékou Boukar Diop Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR
Mme Daouda Mariama
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi trente et un décembre deux mil treize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNAUTE URBAINE DE NIAMEY, Etablissement Public Administratif ayant son siège sis au n° 470 – Rue NB 10 (Avenue de la Mairie), BP 258 Niamey, représentée par son Administrateur Délégué, assisté de Me Moussa Coulibaly, avocat au Barreau de Niamey ;
Demanderesse
D'une part
ET :
ALI A, Technicien du Développement Rural en service à la Fédération Régionale des Coopératives de Tillabéry, assisté de Maître Mamane Sanoussi Moussa, avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeur
D'une part
LA COUR
Après la lecture du rapport par Madame Daouda Mariama, conseillère rapporteur substituant le conseiller Maazou Adam, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête de pourvoi déposée le 23 août 2010 au greffe de la Cour d’Appel de Ab, enregistrée au greffe de la Cour d’Etat le 25 août 2010 sous le n° 0397 par Me Moussa Coulibaly, avocat constitué de la Communauté Urbaine de Niamey contre l’arrêt n° 36 en date du 1er février 2010 par lequel la Cour d’Appel de Ab statuant, contradictoirement en matière civile et dans la cause opposant la Communauté Urbaine de Niamey à Ali A a :
-Reçu la Communauté Urbaine de Niamey en son appel régulier en la forme ;
-Au fond infirmé le jugement attaqué sur le quantum des dommages intérêts ;
-Condamné la Communauté Urbaine de Niamey à Payer à Ali A la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts ;
-Confirmé le jugement attaqué dans ses autres dispositions ;
-Condamné la Communauté Urbaine de Niamey aux dépens ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi en cassation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la Communauté Urbaine de Niamey, assistée de Maître Boureima M. Fodi avocat au Barreau de Ab substituant Maître Moussa Coulibaly, avocat au Barreau de Niamey demande à la Cour de Céans de déclarer son pourvoi recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Attendu qu’à l’analyse minitieuse des pièces du dossier, il ressort que cette requête en cassation n’a pas été signifiée au défendeur A Aa alors que l’article 31 de l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010 déterminant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour d’Etat fait obligation au requérant au pourvoi de signifier sa requête au défendeur dans un délai de deux mois à compter de son dépôt au greffe sous peine de déchéance ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la requérante, la Communauté Urbaine de Niamey, déchue de son pourvoi en cassation et de la condamner aux dépens pour avoir succombée à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare la Communauté Urbaine de Niamey déchue de son pourvoi ;
-La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER