La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi trente un décembre deux mil treize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Elh. ILLO DAN MAZA REPRESENTE PAR ELH Ad Ac, assisté de MeYounoussa Boulkassoum, avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur
D’une Part ;
ET :
ELH. B A, assisté de Me Illo Issoufou, avocat au Barreau de Niamey, COMMUNAUTE URBAINE D’AGADEZ,
ETAT DU NIGER
Défendeurs
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Zakari Kollé, conseiller rapporteur, substituant le conseiller Issiaka Djingarey, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête de pourvoi en date du 27 septembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 04 octobre 2011 et reçu au déposée le 16 décembre 2009 au écrite en date du introduite par Maître Younoussa Boulkasoum, avocat constitué de Elh. Illo Dan Maza, représenté par Elh. Ad Ac contre l’arrêt n° 33 en date du 14 juillet 2011 par lequel, la Cour d’Appel de Zinder a :
-reçu B A en son appel régulier en la forme ;
-au fond, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi (ultra petita) ;
-évoqué et statué à nouveau ;
-reçu Elh. Illo Dan Maza et B A en leur demande régulière en la forme ;
-reçu l’appel en cause de la Commune Urbaine d’Agadez ;
-dit que la parcelle partie de l’îlot 230 bis, lotissement traditionnel d’Agadez, est la propriété d’B A ;
-débouté Elh. Illo Dan Maza de toutes ses demandes comme mal fondées ;
-reçu B A en sa demande de dommages intérêts ;
-l’a déclaré fondée ;
-condamné Elh. Illo Dan Ae à lui payer la somme d’un million de francs à titre de réparation ;
-l’a condamné aux dépens.
- Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi en cassation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il échet de le déclarer recevable ;
Au fond
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de Elh. Illo Dan Maza représenté par Elh. Ad Ac recevable en la forme ;
-Au fond, le rejette ;
-Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Zakari Kollé et Sékou Boukar Diop Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Mme Aa Ab AdoumGreffière
RAPPORTEUR Zakari Kollé