La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi trente un décembre deux mil treize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
B A assisté de Me, avocat au Barreau de Niamey ;
Demanderesse
D’une Part ;
ET :
MOUSSA HABI
Défendeur
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Zakari Kollé, conseillère rapporteur substituant conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête écrite en date du introduite par Maître, avocat constitué de
- Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-10 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi en cassation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il échet de le déclarer recevable ;
Au fond
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de B A irrecevable ;
-Condamne B A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Moussa Idé et Mme Daouda Mariama Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Issaka Dan Déla