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20/05/2014 | NIGER | N°14-074/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 20 mai 2014, 14-074/CC/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt mai deux mil quatorze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

B A et 86 autres commerçants exerçant dans le marché de la Commune Urbaine de Ouallam, assistés de Me Mounkaila Yayé, avocat au Barreau de Aa ;
Demandeurs
D’une Part ;

ET :

COMMUNAUTE URBAINE DE OUALLAM, assistée de Me Harouna Abdou, avocat au Barreau de Aa ;
Défenderesse
D’autre Part ;


LA

COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, l...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt mai deux mil quatorze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

B A et 86 autres commerçants exerçant dans le marché de la Commune Urbaine de Ouallam, assistés de Me Mounkaila Yayé, avocat au Barreau de Aa ;
Demandeurs
D’une Part ;

ET :

COMMUNAUTE URBAINE DE OUALLAM, assistée de Me Harouna Abdou, avocat au Barreau de Aa ;
Défenderesse
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe de la Cour d’Appel de Aa suivant acte n° 44/2012 du 16 octobre 2012 par le sieur B A représentant les commerçants du marché de la C.U de Ouallam, assisté de Me Mounkaila Yayé, Avocat au Barreau de Aa, contre l’arrêt n° 105 du 17 octobre 2011 de la Cour d’Appel de Aa dont la teneur suit :

Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :
-Reçoit B A en son appel ;
-Annule le jugement attaqué (jugement civil n° 03/TGI/Till du 22/01/2010) pour violation de la loi ;
-Evoque et statue à nouveau ;
-Déclare l’action de B A irrecevable pour défaut de qualité ;
-Condamne B A aux dépens.

Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire au Niger ;
Vu la loi n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu l’arrêt n° 105/CA/Ny du 17 octobre 2011 ;
Vu l’acte de pourvoi n° 44/2012 du 16 octobre 2012 ;
Vu l’exploit de signification de la requête de pourvoi en date du 30 octobre 2012 ;
Vu le certificat de non production de mémoire par la C.U Ouallam en date du 04 mars 2013 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Ensemble avec les autres pièces du dossier ;

I/ En la forme

Attendu que le pourvoi a été régulièrement formé ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

II/ Au fond

Attendu que le demandeur au pourvoi invoque deux moyens de cassation dans sa requête :
-violation de la loi ;
-omission de statuer sur un chef de demande, insuffisance de motifs, défaut de base légale, en deux (2) branches :
-manque de base légale
-omission de statuer ;

1)Sur le 1er moyen de cassation pris de la violation de la loi

Attendu que le requérant reproche à l’arrêt querellé d’avoir relevé d’office une fin de non-recevoir qui n’est pas d’ordre public, à savoir l’irrecevabilité de l’action de B A pour défaut de qualité ;
Attendu qu’il faut entendre par « fin de non-recevoir », tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité (ou le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée) ;
Attendu cependant que la fin de non recevoir ne peut être soulevée d’office que si elle est d’ordre public ;
Attendu qu’il est de droit et de jurisprudence constante que le moyen pris du défaut de qualité, bien qu’étant une fin de non-recevoir n’est pas d’ordre public ; qu’à ce titre elle ne peut être soulevée d’office par le juge ;

Attendu en conséquence que le 1er moyen est fondé et que l’arrêt querellé mérite cassation de ce chef ;

2)Sur le 2è moyen de cassation en 2 branches tiré du manque de base légale et de l’omission de statuer

a)Sur la 1ère branche tirée du manque de base légale

Attendu que le requérant reproche à la Cour d’Appel d’avoir décidé que les 1ers juges n’ont pas donné de base légale à leur décision en recevant la demande de B A et en y statuant sans que celui-ci puisse, à travers les pièces du dossier, justifier d’un pouvoir spécial de représentation, alors même que, poursuit-il, le même B A a déjà représenté lesdits commerçants à trois (3) procès contre la CU de Ab suite à son assignation du 12 septembre 2008 dont fait suite celle du 15 mai 2009 en cours ; que le requérant précise que ni ces commerçants, ni même la CU de Ouallam qui a pourtant soulevé l’exception d’incompétence des 1ers juges n’ont soulevé le défaut de qualité de B A pour représenter ses pairs ; que la qualité de B A pour représenter les commerçants exerçant dans le marché de la CU de Ouallam est justifiée et par conséquent, soutient-il, les juges d’appel n’ont pas fait une saine application de la loi ;

Attendu qu’il est dit qu’une décision manque de base légale lorsque « la motivation de la décision attaquée ne permet pas à la Cour d’exercer un contrôle de conformité de la décision querellée à la règle de droit » ; que le défaut de base légale est également constitué lorsque « les constatations de fait sont insuffisantes pour justifier l’application de la règle de droit » ;
Attendu en l’espèce que la Cour d’Appel, en ce qu’elle a statué sur la qualité de représentation de B A de manière sommaire sans rechercher à travers les pièces du dossier si des actes peuvent l’éclairer dans ce sens, notamment les différents actes de procédure, n’a pas mené des constatations suffisantes pour asseoir sa motivation ; qu’ainsi elle n’a pas suffisamment motivé sa décision et qu’en cela, sa décision manque de base légale ;

Attendu que dès lors, la branche du moyen est fondée et l’arrêt encourt cassation de ce chef ;

b) Sur la 2ème branche du 2ème moyen prise de l’omission de statuer

Attendu que le requérant reproche à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur un chef de demande objet de conclusion en ce que dans ses conclusions d’appel (pièce n° 20), il a demandé à la Cour d’annuler le jugement attaqué et, après évocation, de constater la voie de fait, condamner la CU de Ouallam au paiement de la somme de 77.892.500 francs CFA aux commerçants victimes qu’il représente ; que le requérant soutient que la Cour d’Appel n’a pas daigné évoquer ces chefs de demandes objet de conclusion dans sa motivation à fortiori y répondre alors même qu’il est fait obligation de répondre à tous les chefs de demande ayant fait l’objet de conclusion comme dans le cas d’espèce ;

Mais attendu en l’espèce qu’il ne peut être reproché aux juges d’appel de n’avoir pas répondu à tous les chefs de demande ; qu’en effet ceux-ci ayant déclaré l’appel irrecevable, ne pouvaient dès lors aller au fond pour procéder à l’examen des chefs de demandes ; qu’ainsi la 2ème branche du 2ème moyen doit être rejetée comme étant mal fondée ;

Attendu en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de casser, d’annuler l’arrêt n° 105/CA/NY du 17/10/11 et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Attendu que la Commune Urbaine de Ouallam doit être condamnée aux dépens pour avoir succombé à l’instance ;

Par ces motifs

En la forme : déclare recevable le pourvoi de B A et autres ;

Au fond : casse et annule l’arrêt n° 105/CA/NY du 17 octobre 2011 de la Cour d’Appel de Aa et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
-Condamne la C.U de Ouallam aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

PRESENTS
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, Président
Mme Daouda Mariama et Sékou Boukar Diop, Conseillers
Ibrahim M. Moussa, Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum, Greffière
RAPPORTEUR, Mahamadou Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 14-074/CC/Civ
Date de la décision : 20/05/2014

Parties
Demandeurs : HASSANE HASOUMI et AUTRES Ayant pour conseil Me Mounkaïla Yayé
Défendeurs : COMMUNAUTE URBAINE DE OUALLAM Ayant pour conseil Me Harouna Abdou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2014-05-20;14.074.cc.civ ?
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