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04/11/2014 | NIGER | N°14-116/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 04 novembre 2014, 14-116/CC/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi quatre novembre deux mil quatorze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Ad Ac Aa, commerçant domicilié à Ab, assisté de Maître Kader Chaibou et Me Maïnassara Oumarou, avocats au Barreau de Ab ;
Demandeur
D’une Part ;

ET :

Af Ae, demeurant à Ab ;
Défendeur
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par

Monsieur Zakari Kollé, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conform...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi quatre novembre deux mil quatorze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Ad Ac Aa, commerçant domicilié à Ab, assisté de Maître Kader Chaibou et Me Maïnassara Oumarou, avocats au Barreau de Ab ;
Demandeur
D’une Part ;

ET :

Af Ae, demeurant à Ab ;
Défendeur
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari Kollé, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n° 110 du 27 novembre 2013 de la Cour d’Appel de Ab, formulée par Ad Ac Aa, assisté de Me Kader CHAIBOU, Avocat à la Cour à Ab, formulée par écrit daté du 11 avril 2014, et déposée au greffe de la Cour de Cassation le 02 juin 2014 ;

Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, notamment en ses articles 45, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 64, 103 et 104 ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-050 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu la requête ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Vu les pièces du dossier ;

Sur la recevabilité du recours

Attendu qu’aux termes de l’article 50 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation où le pourvoi en matière civile est suspensif, outre les cas prévus à l’article 49, « la chambre civile et commerciale ou la chambre sociale et des affaires coutumières de la cour de cassation saisie d’un pourvoi peut, sur requête du demandeur au pourvoi, décider qu’il sera sursis à l’exécution de la décision attaquée » ;

Attendu qu’en l’espèce, Ad Ac Aa sollicite de la Cour de céans que soit ordonné le sursis à exécution de l’arrêt n° 110 du 27 novembre 2013 de la Cour d’Appel de Ab qui a confirmé l’ordonnance de référé n° 68 rendue le 30 avril 2013 par le juge de référé du TGI/HC de Ab qui après s’être déclaré compétent, a reçu Af Ae en sa requête puis au fond, a déclaré la créance de celui-ci certaine liquide et exigible, lui a alloué la somme de deux millions de francs (2.000.000 F), ordonné l’exécution provisoire et condamné Ad Ac Aa aux dépens;
Attendu que ladite requête a été signifiée à Af Ae en l’étude de son conseil la SCPA Mandela, par exploit d’huissier en date du 22 avril 2014 ;
Attendu qu’à l’appui il a produit la preuve qu’il s’est effectivement pourvu en cassation contre l’arrêt querellé suivant requête datée du 10 avril 2014 ;

Mais attendu que conformément à l’article 55, la requête de sursis à exécution doit entre autres conditions intervenir sous la même forme que le pourvoi lui-même, par son « dépôt au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée », tel que prévu à l’article 45;
Attendu qu’en déposant directement à la cour de cassation la requête aux fins d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Ab, le requérant a donc méconnu une condition de recevabilité de son recours imposée par la loi ;
Qu’il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable et le condamner aux dépens pour avoir succombé ;

Par ces motifs
-déclare la requête de Ad Ac Aa irrecevable ;
- condamne Ad Ac Aa aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

PRESENTS
Issaka Dan Déla, Président
Moussa Idé et Zakari Kollé, Conseillers
Ibrahim Malam Moussa, Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum, Greffière
RAPPORTEUR Zakari Kollé


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 14-116/CC/Civ
Date de la décision : 04/11/2014

Parties
Demandeurs : Elhadji Toukour Almou Ayant pour conseil Me Kader Chaibou et Me Maïnassara Oumarou
Défendeurs : Salifouizé Ibrahim

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2014-11-04;14.116.cc.civ ?
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