La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix huit novembre deux mil quatorze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ad Ac, commerçant demeurant à Ae, assisté de Maître Idrissa Tchernaka, avocat au Barreau de Ae ;
Demandeur
D’une Part ;
ET :
Aa Ab, chauffeur demeurant à Ae, quartier aéroport, assisté de Maître Yacouba Boulama, avocat au Barreau de Ae ;
Défendeur
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Madame Daouda Mariama, conseillère rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite déposée le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour d’Appel de Ae, par Ad Ac, assisté de Maître Idrissa Tchernaka, Avocat au Barreau de Ae, contre l’arrêt n° 110 du 19 octobre 2009 de la Cour d’Appel de Ae qui a :
- reçu Ad Ac en son appel régulier en la forme ;
- au fond, confirmé le jugement attaqué ;
- condamné Ad Ac aux dépens ;
- donné avis de pourvoi ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu la loi n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère Public ; Ensemble avec les autres pièces du dossier ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi et il échet de le déclarer recevable en la forme ;
Au Fond
Attendu que le requérant invoque trois (3) moyens de cassation à l’appui de son pourvoi ;
Que le défendeur n’a pas produit de mémoire en défense malgré la diligence faite par le greffier en chef ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits essentiels et déterminants de la cause
Attendu que le demandeur reproche au juge d’appel de n’avoir pas relevé qu’il s’agit d’une vente établie conformément aux usages locaux et qu’à l’audience les débats ont essentiellement portés sur la prestation de serment et il conclut à la dénaturation des faits ;
Attendu qu’il ressort de l’article 22 de l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010 que le moyen tiré de la dénaturation des faits ne rentre pas dans les prescriptions dudit texte ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter ce premier moyen de cassation comme étant mal fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 1361 du code civil
En ce que Ad Ac a expressément déféré le serment coranique à Aa Ab qui l’a refusé et a également refusé de le référer à son adversaire qui était disposé à jurer ;
Attendu que le demandeur prétend qu’en ne tirant pas les conséquences de l’article 1361 du code civil, le jugement entrepris a violé la loi. ;
Attendu que l’article 1361 invoqué dispose : « celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou à l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception » ;
Attendu cependant que, l’arrêt querellé énonce « … il appartient aux juges du fond d’apprécier, à la seule condition de motiver leur décision, si le serment demandé est ou non nécessaire ; qu’en l’espèce le premier juge après avoir rappelé ce principe, a souverainement estimé qu’il dispose d’éléments suffisants pour trancher le litige opposant Ad Ac à Aa Ab. Que par conséquent il n’a pas violé les dispositions de l’article 1361 du code civil et sa décision mérite confirmation sur ce point » ;
Attendu qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel a sainement appliqué la loi et c’est à tort qu’il lui est fait grief de l’avoir méconnue ;
Que ce deuxième moyen de cassation mérite rejet car étant mal fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’insuffisance de motif, manque de base légale
Attendu que le demandeur reproche au juge d’appel de n’avoir pas tenu compte de la présence effective des témoins disposés à témoigner ; qu’il soutient que la décision entreprise doit être anéantie pour insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Attendu toutefois qu’en matière procédurale, l’audition des témoins est une mesure d’instruction et il est de jurisprudence constante que l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le troisième moyen de cassation est également mal fondé et doit être rejeté ;
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi de Ad Ac comme étant non fondé et de le condamner aux dépens pour avoir perdu l’instance ;
Par ces motifs
-déclare le pourvoi de Ad Ac recevable ;
- au fond, rejette ledit pourvoi ;
-condamne Ad Ac aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Moussa Idé Président
Mme Daouda Mariama et Zakari Kollé Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Mme Daouda Mariama