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26/11/2014 | NIGER | N°14-059/CC/CRIM

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 14-059/CC/CRIM


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt- six Novembre deux mille quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Z C, né vers 1960 à Ac YAaX, ex-directeur Ae Ab à Ad, inculpé de faux et usage de faux en écriture privée, tentative d’escroquerie, abus de confiance par salarié, MD du 06/05/2011
DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC
2°) A B (PC), associé unique de la Société Agence de voyage AMINTCHI Ã

  Ad
AG
D’autre part ;

La Cour

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du ...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt- six Novembre deux mille quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Z C, né vers 1960 à Ac YAaX, ex-directeur Ae Ab à Ad, inculpé de faux et usage de faux en écriture privée, tentative d’escroquerie, abus de confiance par salarié, MD du 06/05/2011
DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC
2°) A B (PC), associé unique de la Société Agence de voyage AMINTCHI à Ad
AG
D’autre part ;

La Cour

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2013 de Me Yahaya Abdou, avocat à la Cour, conseil constitué de l’inculpé Z C contre l’arrêt n° 263 du 30 juillet 2013 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ad ayant :
-Reçu le Procureur Général près la Cour d’appel de Ad en son appel régulier en la forme ;
-Au fond, annulé l’ordonnance attaquée pour violation de la loi ;
-Evoqué et statué à nouveau ;
-Renvoyé Z C devant le tribunal correctionnel de Ad des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, tentative d’escroquerie et abus de confiance par salarié, pour y être jugé conformément à la loi ;
-Condamné l’inculpé aux dépens

Après lecture du rapport par Hassane Djibo, Conseiller, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu les articles 194, 197, 199, 200 alinéa 2, 206, 584 et 586 du code de procédure pénale ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les formes et délais prévus par la loi ; Qu’il est donc recevable en la forme.

AU FOND

Attendu que Z C a produit un mémoire à l’appui de son pourvoi et soulève un moyen de cassation tiré de la violation de la loi et exposé en trois branches ;

Sur la première branche du moyen de cassation tiré l’absence de motifs en violation des articles 584 et 586 du code de procédure pénale

Attendu que Z C fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de motif en ce qu’il s’est d’une part contenté de la formule « … l’instruction est terminée. Qu’il y a charges suffisantes contre l’inculpé d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés… » alors que :
-Les faits d’escroquerie sont démentis par les chefs d’agence de voyage entendus comme témoins ;

-La preuve de la propriété de l’agence sur le véhicule, fondement du faux et usage de faux en écriture privée dénoncés n’est pas rapportée ;

-Les faits d’abus de biens sociaux qui portait initialement sur 80 millions, lequel montant a été ramené à 51 millions par l’enquête préliminaire puis à 11 millions par la contre-expertise nécessitent des investigations supplémentaires pour déterminer le montant exact détourné,

et d’autre part décidé « … qu’il n’est pas opportun de renvoyer la procédure devant un autre juge d’instruction pour poursuivre l’information et d’ordonner l’inculpation de A B du chef d’abus de biens sociaux… » alors même que l’expert a relevé que A B a prélevé 19 157 000 F sur les comptes de l’agence Ae Ab, se rendant de ce fait coupable du délit d’abus de biens sociaux prévus et punis l’article 338-1 du code pénal ;

Attendu que A B, partie civile, fait valoir :
-que la chambre d’accusation peut conformément à l’article 199 du code de procédure pénale, et après avoir annulé l’ordonnance attaquée usé de son droit d’évocation pour renvoyer l’inculpé devant le tribunal correctionnel ;

-que s’agissant en l’espèce d’une ordonnance de règlement, l’inculpé ne peut la soumettre à la censure de la chambre d’accusation, ni même profiter de l’appel du Procureur Général pour discuter des questions y relatives ;

Qu’il demande en conséquence de déclarer inopérant le moyen de cassation tiré de la violation des articles 584 et 586 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes des dispositions conjuguées des articles 584 et 586 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi ; ils sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Attendu qu’en l’espèce, la chambre d’accusation statuant sur l’appel du Procureur Général contre l’ordonnance du juge d’instruction ayant omis de statuer sur un chef d’inculpation, à savoir l’abus de confiance par salarié portant sur la somme de quatre-vingt millions (80 000 000) de francs CFA, a annulé ladite ordonnance ; Qu’en évoquant, elle s’est bornée à dire « qu’il y a charges suffisantes contre l’inculpé d’avoir commis les faits à lui reprochés » sans discuter et démontrer les éléments de faits et de droit lui ayant permis de retenir des charges suffisantes contre l’inculpé pour chaque inculpation ;

Qu’en statuant ainsi, l’arrêt querellé manque de motifs et ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ; Qu’il encourt cassation de ce chef.

Sur la deuxième branche du moyen de cassation tiré de la violation des articles 200 alinéa 2 et 206 du code de procédure pénale

Attendu que Z C reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 200 alinéa 2 et 206 du code de procédure pénale en ce qu’il a renvoyé directement la procédure devant le Tribunal correctionnel alors même qu’elle ne peut le faire que lorsqu’après avoir évoqué, elle ordonne un complément d’information qu’elle fait exécuter par un de ses membres, tel qu’il résulte des dispositions des textes susvisés ;

Attendu qu’aux termes de l’article 200 alinéa 2 du code de procédure pénale, « Lorsque, en toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 193, 194, 197 et 198, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information… »

Attendu qu’en l’espèce, la chambre d’accusation a annulé une ordonnance de renvoi en police correctionnelle du juge d’instruction en ce qu’elle a omis de statuer sur un chef d’inculpation sur appel du procureur général, et qu’en évoquant, elle a ordonné le renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel.

Attendu que cette possibilité est prévue par l’article 194 - auquel renvoie l’article 200 alinéa 2- quand il dispose « Elle (la chambre d’accusation) peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction » ;

Attendu que l’appel du procureur général contre l’ordonnance du juge d’instruction porte sur l’omission de statuer sur un chef d’inculpation, que la chambre d’accusation, après annulation de ladite ordonnance, peut valablement en évoquant, redresser l’omission et renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel ;

Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation des articles 197 et 198 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a procédé au renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel alors même qu’il aurait dû le faire devant le juge d’instruction afin de poursuivre l’information et procéder à d’autres investigations et principalement à l’inculpation de A B du chef d’abus de biens sociaux, tel qu’il l’avait demandé ;

Attendu que « la règle de l’effet dévolutif de l’appel impose au juge de se limiter qu’au seul objet de la demande en appel… » ; Que Z C n’ayant pas interjeté appel - ce qui ne lui est d’ailleurs pas permis par la loi contre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ne peut saisir la chambre d’accusation de demandes hors l’objet de l’appel ;

Que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer cette branche du moyen non fondée.

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevable le pourvoi de Z C ;
-Casse et annule pour violation de la loi l’arrêt n° 263 du 30 juillet 2013 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ad ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée, pour y être jugées conformément à la loi.
-Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS

Ousmane Oumarou, Président
Djibrillou Manzo & Hassane Djibo, Conseillers
Ibrahim M. Moussa, Ministère Public
Me Chaibou Kadadé, Greffier
RAPPORTEUR, Hassane Djibo


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-059/CC/CRIM
Date de la décision : 26/11/2014

Parties
Demandeurs : Daouda Issoufou
Défendeurs : 1°) Ministère Public 2°) Larwanou Laouali

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2014-11-26;14.059.cc.crim ?
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