La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi neuf décembre deux mil quatorze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ai Aj et autres, assistés de Maître Moumouni Maman Hachirou, avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeurs
D’une part ;
ET :
Ag Aa Ak dit Ah, commerçant demeurant à Niamey, assisté de Maître Niandou Karimoum et Maître Sanda Kadri, tous avocats au Barreau de Niamey ;
Défendeur
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari Kollé, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Maître Moumouni Maman Hachirou, Avocat à la Cour, Conseil constitué de messieurs Ai Aj et consorts, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 02 août 2013, enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 02 octobre 2013 sous le n°13-009, contre l’arrêt n° 79 rendu le 15 avril 2013 par la Cour d’Appel de Ae qui a :
- reçu Aa Ak dit Ah en son appel régulier en la forme ;
- au fond, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi, évoqué et statué à nouveau ;
- déclaré irrecevable l’opposition de Aa Af ;
- reçu Ai Aj, Aa Ac et Ad Ab en leur tierce opposition ;
- reçu Aa Ak dit Ah en son assignation ;
- déclaré valable les ventes objet des actes n° 79/06 en date du 24/10/2006 et n° 01 du 0201/ 2007 ;
- condamné les intimés aux dépens ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les mémoires des parties;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le défendeur au pourvoi Aa Ak dit Ah, dans un mémoire additif daté du 15 août 2014 reçu au greffe le même jour, a in limine litis soulevé l’exception d’irrecevabilité de la requête pour non respect des dispositions de l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation, « en ce qu’elle n’était pas revêtue de timbre fiscal » ;
Attendu que les demandeurs n’ont pas répliqué à cette argumentation ;
Qu’en effet, il soutenait que si concernant le délai de pourvoi il n’y a pas de changement entre le texte de la nouvelle loi et l’article 29 de l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat qu’elle abroge, en revanche elle en fait de l’apposition du timbre fiscal une exigence ;
Attendu qu’aux termes de l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, « sous peine d’irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial, dans un délai d’un (01) mois, lequel court à compter du jour de la signification de la décision lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile, et du jour où l’opposition n’est plus recevable, lorsqu’il s’agit d’un jugement de défaut » ;
Attendu que ce texte précise que outre les mentions relatives à l’identification des parties, l’exposé des faits et l’énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, la requête doit être « préalablement affranchie d’un timbre fiscal de mille cinq cent francs (1.500 F) » ;
Attendu que par cette nouvelle disposition le législateur a donc fait de l’apposition du timbre fiscal une condition essentielle de recevabilité de la requête qui dès lors doit être considérée comme non susceptible d’avoir les effets juridiques pour ce destinée, mais aussi matériellement inexistante ;
Qu’en l’espèce les requérants Ai Aj et autres n’ayant pas respecté cette prescription légale, il y a lieu de déclarer leur pourvoi irrecevable et les condamner aux dépens ;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi de Ai Aj et autres irrecevable ;
Condamne les requérants aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
PRESENTS
Issaka Dan Déla Président
Mme Daouda Mariama Et Zakari Kollé Conseillers
Ibrahim Malam Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Zakari Kollé