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23/12/2014 | NIGER | N°14–150/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 23 décembre 2014, 14–150/CC/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant en matière civile, en son audience publique ordinaire du mardi vingt trois décembre deux mil quatorze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE
Ac ABAd, agent à la Direction de la Surveillance du Territoire, demeurant à Aa, assisté de Me Keita O. Michel, avocat au Barreau de Aa
Demandeur,
D’UNE PART
ET
Ministère Public,
Défendeur,
D’AUTRE PART

LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, Conseiller Rapporteur, les conclusions du

Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Me K...

La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant en matière civile, en son audience publique ordinaire du mardi vingt trois décembre deux mil quatorze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE
Ac ABAd, agent à la Direction de la Surveillance du Territoire, demeurant à Aa, assisté de Me Keita O. Michel, avocat au Barreau de Aa
Demandeur,
D’UNE PART
ET
Ministère Public,
Défendeur,
D’AUTRE PART

LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, Conseiller Rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Me Keita Omar Michel, avocat au Barreau de Aa, conseil constitué de Monsieur Ac ABAd, introduit par requête écrite du 18 avril 2014, déposée au greffe de la Cour d’Appel de Aa le 23 avril 2014, contre l’arrêt n° 116 du 17 juin 2013 de la Cour d’Appel de Aa qui a reçu Ac ABAd en son appel régulier en la forme ; au fond, confirmé le jugement attaqué et condamné l’appelant aux dépens ;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 320, 322, 340 du code civil ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que Monsieur Ac ABAd a reçu signification de l’arrêt attaqué ;
Que le pourvoi dont objet parce qu’ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable ;
Au fond
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 340 alinéa 2 du code civil
Attendu que Monsieur Ac ABAd dit que les juges du fond lui ont dénié la qualité d’agir alors qu’il a séduit la mère de l’enfant dame Ab et a même formé avec elle un projet de mariage et qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 340 du code civil « La paternité hors mariage peut être déclarée… dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles » ; qu’il affirme que ni dame Ab, ni son fils n’ont formé d’objection à sa requête en déclaration de paternité et que la mère de l’enfant a totalement adhéré à son projet en produisant une attestation sur l’honneur prouvant que Ae est né de ses œuvres ; qu’il ajoute que le ministère public, saisi aux fins de réquisitoire, a émis un avis favorable tant au tribunal que devant la Cour d’Appel ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que les juges d’appel ont dénié au demandeur au pourvoi la qualité d’agir, motifs pris de ce que selon les dispositions de l’article 340 alinéa 3 du code civil « L’action en reconnaissance de paternité n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère mineure a seule qualité pour agir » ;
Qu’à l’évidence, ce texte attribue exclusivement l’action en recherche de paternité à l’enfant, ce qui implique qu’aucune autre personne ne peut agir quel que soit son intérêt pécuniaire ou moral ;
Que la mère l’exerce durant l’état de minorité de l’enfant es-qualité représentante légale dudit enfant ;
Qu’en outre, le même texte précise qu’« elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivent l’accouchement ou pendant l’année qui suivra la majorité » ;
Que par ailleurs, doit être déclarée irrecevable toute action en recherche de paternité lorsqu’il existe une filiation paternelle déjà établie, notamment légitime, fut-elle par la possession de cet état et il en est ainsi de la situation juridique de Ae qui porte le nom du mari de sa mère ;
Attendu que l’article 322 alinéa 1 du code civil dispose « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui qui lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre » ;
Attendu qu’il aurait été vraisemblablement aisé au défunt Valoir de produire l’acte de naissance de l’enfant si l’action avait été dirigée contre lui de son vivant, tant l’établissement de ce titre est devenu courant dès la naissance de tout enfant ;
Que dès lors, la filiation légitime de l’enfant, objet de la présente instance, s’en trouve inattaquable ;
Qu’en tout état de cause, il est de principe « qu’à l’égard des personnes autres que l’enfant, le père ou la mère, toute reconnaissance ou recherche sont interdites lorsque l’enfant a une filiation légitime établie par la possession d’état » ; qu’ainsi, il est mis obstacle à ce que le père naturel puisse réfuter cette filiation en démontrant son inexactitude car la réalité affective et juridique l’emporte sur la vérité biologique ;
Qu’il importe peu que Ae ait été conçu durant une période de séparation de fait, le mari de sa mère lui ayant donné son nom et l’a accepté comme son fils légitime jusqu’à sa mort, l’article 322 du code civil s’oppose à l’action du demandeur au pourvoi qui ne peut pas être accueillie ;
Attendu au demeurant que l’article 320 du code civil édicte qu’« à défaut de ce titre, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit » ; que donc l’enfant Ae ne peut pas faire l’objet d’une reconnaissance paternelle même si le demandeur au pourvoi démontre qu’il est le véritable père d’autant plus que cet enfant est rattaché au défunt Voloir, mari de sa mère, par la présomption de l’article 312 du code civil, à moins que celui-ci n’entreprenne une action en désaveu de paternité couronnée de succès ;
Qu’admettre le contraire, consisterait à violer les dispositions de l’article 355 du code civil qui prohibe la recherche d’une filiation adultérine, car il déboucherait sur l’existence d’un conflit de paternité interdite par le texte susvisé lorsque l’enfant est doté fut-il d’un état apparent d’enfant légitime ;
Attendu que l’article 355 du code civil dispose que « Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin » ;
Qu’il est donc de règle que toute reconnaissance est irrecevable quand l’enfant a une filiation légitime établie par la possession d’état car la reconnaissance dont s’agit serait celle d’un enfant issu d’une union adultérine, ce qui est interdit par la loi ;
Que, d’autre part, en la présente cause, l’action n’a pas été intentée contre les héritiers de feu Voloir décédé, de sorte que ceux-ci n’ont pas été mis à même d’exercer leur droit de défense et en tout état de cause le ministère public n’est intervenu qu’en tant que partie jointe ;
Qu’il s’ensuit que le moyen unique doit être rejeté comme étant non fondé ;
Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi de Monsieur Ac ABAd formé contre l’arrêt du 17 juin 2013 de la Cour d’Appel de Aa ;

Attendu qu’il convient de condamner le demandeur au pourvoi, qui a succombé à l’instance, aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ac ABAd recevable en la forme ;
Au fond, le rejette ;
Condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier

PRESENTS

Issaka Dan Déla, Président
Moussa Idé - Zakari Kollé, Conseillers
Ibrahim Malam Moussa,Ministère Public
Me Nana Zoulha Ali, Greffière
Rapporteur, Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 14–150/CC/Civ
Date de la décision : 23/12/2014

Parties
Demandeurs : Robert d’Inca
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2014-12-23;14.150.cc.civ ?
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