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06/01/2015 | NIGER | N°15-003/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 06 janvier 2015, 15-003/CC/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi six janvier deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :

Aa B A, demeurant à Ab, assisté de Maître Abdou Ousmane, Avocat au Barreau de Ab ;
Demandeur
D’une Part ;
ET :

MONSIEUR Y X C Etudiant Prédicateur demeurant à Ab, assisté de la SCPA THERMIS ;r> Défendeur
D’au...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi six janvier deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :

Aa B A, demeurant à Ab, assisté de Maître Abdou Ousmane, Avocat au Barreau de Ab ;
Demandeur
D’une Part ;
ET :

MONSIEUR Y X C Etudiant Prédicateur demeurant à Ab, assisté de la SCPA THERMIS ;
Défendeur
D’autre Part ;
LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Moussa Idé, conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de Maître Ousmane Abdou, Avocat au Barreau de Ab, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa B A, pour lequel il s’est constitué conseil, introduit par requête écrite en date du 30 décembre 2013 puis déposée au greffe de la Cour d’Appel de Ab le 17 janvier 2014, contre l’arrêt n° 41 en date du 20 mars 2013 de la Cour d’Appel de Ab qui a reçu Aa B A en son appel régulier en la forme ; annulé la décision attaquée pour violation de la loi ; reçu Y X C en son action ; ordonné l’expulsion de Aa B A des lieux occupés et tous autres occupants de son chef ; condamné Aa B A aux dépens ;

Vu la loi organique 2013-03 du 22 janvier 2013 déterminant la Composition, l’Organisation, les attributions, et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la Loi Organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence de juridictions en République du Niger ;
Vu l’article 809 DU Code Procédure Civile ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans son mémoire en défense du 07 avril 2014, Monsieur Y X C n’a soulevé aucune fin de non recevoir ;

Que le pourvoi dont objet qui est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi doit être déclaré recevable ;

Au fond

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 809 du Code de Procédure Civile

Attendu que Le demandeur au pourvoi fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur la propriété de la parcelle litigieuse et que le juge des référés est incompétent dès lors qu’il y a contestation au fond et surtout lorsque cette contestation est sérieuse ;

Qu’il affirme que le terrain lui a été attribué depuis 1985 et que son nom figure comme acquéreur de la parcelle sur le registre de la ville de Ab.

Attendu que Monsieur Y X C dit qu’il ne peut pas avoir une contestation entre lui qui est détenteur d’un acte de cession et le demandeur au pourvoi qui excipe d’une simple quittance portant sur une parcelle E2 E1 sans acte de cession daté seulement de 2011 ;
Attendu qu’il est de principe que si le droit invoqué comme fondement de la demande est contesté et cela d’une manière tellement que le juge serait amené à résoudre un problème délicat ne relevant pas de sa compétence, il doit renvoyer le demandeur au principal ; que ce principe est érigé en norme législative par l’article 809 du Code de Procédure Civile qui prescrit que « les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal… » ; que la simple contestation ne suffit pas, il faut que celle-ci soit sérieuse et elle l’est lorsque l’un des moyens de défense opposés à la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude si faible soit-elle sur le sens dans lequel trancherait le juge, c'est-à-dire si le moyen soulevé est au premier examen de nature à faire naître un doute dans l’esprit du juge, donc s’il n’y a pas une évidence sur le point de droit à trancher ;

Attendu que l’examen des pièces du dossier révèle l’existence d’une quittance de paiement délivrée par la ville de Ab qui comporte en apparence désignation d’un droit du demandeur de pourvoi sur la parcelle litigieuse ; que dès lors des investigations sont rendues nécessaires en vue de déterminer la valeur probante du document produit relativement à la propriété du terrain ;

Qu’il y a donc une contestation sérieuse sur l’appréciation des éléments de preuve, de l’évidence sur la solution qu’appelle le point de droit contesté ; qu’une telle contestation justifie l’incompétence du juge des référés à connaître du litige dont objet ;

Qu’il s’ensuit que le premier moyen doit être accueilli comme étant bien fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, pour insuffisances des motifs et manque de base légale

Attendu que Monsieur Aa B A dit que pour confirmer la décision du premier juge, le juge d’appel énonce que « étant détenteur d’un acte de cession, il est mieux situé relativement à son adversaire » et qu’une telle motivation ne montre ni l’urgence ni la réalité des faits qui puissent justifier son expulsion ;

Attendu que le défendeur au pourvoi rétorque que c’est en terme de juste titre ou de preuve probante que les juges d’appel ont apprécié les deux prétentions en cause et estimé crédibles les éléments qu’il a fournis découlant d’un acte de cession apte à justifier un véritable droit réel en matière immobilière, face à une simple quittance constatant le paiement d’un acompte ;

Attendu qu’il est de principe, qu’en droit, les motifs d’une décision constituent les considérations de fait et de droit qui la justifient ;

Qu’il résulte de l’arrêt querellé que le demandeur au pourvoi a demandé la réformation de la décision attaquée en ce « qu’il y a contestation sérieuse et que le premier juge a violé l’article 809 du Code de Procédure Civile » ;

Attendu que pour les juges d’appel, l’acte de cession est plus convainquant parce que justifié par l’évidence ; qu’ils en déduisent que Monsieur Y X C qui a produit un acte de cession est mieux situé que son adversaire ;

Que manifestement, ils ont assis leur décision par des motifs conçus en des termes trop généraux et trop vagues qui ne permettent pas à la Cour d’exercer son contrôle sur l’exacte application de l’article 809 du Code de Procédure Civile ; qu’en effet, la Cour d’Appel de Ab ne dit pas en quoi la situation du défendeur au pourvoi constitue une évidence sur le point de droit à trancher ; que les motifs ainsi fournis par les juges d’appel mettent obstacle à ce que la Cour de Cassation puisse reconnaître si les éléments de fait et de droit nécessaires pour justifier l’application de la loi se rencontrent dans la cause ; que sans doute, les juges d’appel se sont abstenus d’approfondir les éléments ayant forgé leur conviction de crainte d’entamer le fond, mais ils ne démontrent pas que le moyen du demandeur au pourvoi est manifestement vain, c'est-à-dire infondé ;

Que la Cour d’Appel s’est bornée à relever le constat par elle fait, sans caractériser l’évidence qu’appelle la solution légale au point contesté ;

Qu’au demeurant il n’existe pas dans la décision entreprise d’autres motifs susceptibles de l’asseoir ;

Qu’en cela, la décision querellée est entachée d’un défaut de base légale assimilé à un défaut de motif qui lui fait encourir l’annulation en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi n° 2004-50 qui prescrivent que « les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité, à l’exception des décisions au fond des Cours d’assises… » ;

Qu’il y a lieu d’admettre également le second moyen qui est pertinent ;

Attendu que des considérations qui précèdent, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt n° 41 du 20 mars 2013 de la Cour d’Appel de Ab ; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Attendu qu’il convient de condamner le défendeur qui a succombé aux dépens ;

Par Ces Motifs

- Déclare le pourvoi de Aa B A recevable en la forme ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n°41 du 20 mars 2013 de la Cour d’Appel de Ab ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
- Condamne le défendeur aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier

PRESENTS
Issaka Dan Déla, Président
Moussa Idé et Zakari Kollé, Conseillers
Alhassane Moussa, Ministère Public
Nabassaoua Soumana Gaoh, Greffière
RAPPORTEUR, MOUSSA IDE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15-003/CC/Civ
Date de la décision : 06/01/2015

Parties
Demandeurs : DAN AISSA ASSOUMANE
Défendeurs : OUMAROU MOUSSA ABDOURAHAMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2015-01-06;15.003.cc.civ ?
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