La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt janvier deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
SOCIETE CONTEC GLOBAL NIGER SARL, BP 2222 Niamey, représentée par Monsieur Ae Ab Ah assisté de la SCPA MANDELA, avocats associés au Barreau de Niamey ;
Demanderesse
D’une Part ;
ET :
SOCIETE COMINTEL SARL, Société de Commerce, Maintenance, Négoce et Télécommunication, ayant son siège à Niamey, BP 11693 représentée par son gérant Monsieur Ag Af Ad Ac assisté de Me Mounkaila Yayé, avocat au Barreau de Niamey ;
Défenderesse
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari Kollé, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Me KAFOUGOU Ben Ousmane, Avocat à la SCPA Mandela, conseil constitué de la société Contec Global-Niger SARL, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 21 janvier 2014 et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 26 février 2014, contre l’arrêt n° 106 du 20 novembre 2013 de la Cour d’Appel de Aa, confirmatif d’une ordonnance de référé n° 127 rendue le 11 juin 2013 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey, juge de l’exécution, qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à faire déclarer nulle et de nuls effets la saisie attribution pratiquée sur son compte logé à la Banque Sahélo-saharienne pour le Commerce et l’Investissement dénommée BSIC, d’en ordonner main levée et d’ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement et sans caution ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique en ses articles 13, 14 et 15 ;
Vu l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution du Traité OHADA ;
Vu la requête ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi la société Contec Global-Niger SARL, a soulevé un moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse application des articles 170 et 49 alinéa 3 de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution du Traité OHADA ;
Attendu que si aux termes de l’article 13 du Traité instituant l’OHADA « le contentieux relatif à l’application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties »,en revanche s’agissant des pourvois en cassation, ceux-ci sont nécessairement portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) en application de l’article 14 qui dispose que « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements les pourvois en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d’appel ou contre les décisions non susceptibles d’appel des Etats Parties, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et de l’article 15 du même traité qui dispose que « les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Que la Cour de céans doit décliner sa compétence, et renvoyer l’affaire devant la juridiction communautaire susdite et condamner la requérante aux dépens ;
Par ces motifs
-Se déclare incompétente ;
- renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage(CCJA);
-condamne la requérante aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Issaka Dan Déla, Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo et Zakari Kollé, Conseillers
Emilien A. Bankolé, Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum, Greffière
RAPPORTEUR, Zakari Kollé