La Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, statuant en matière civile, en son audience publique ordinaire du mardi trois février deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
La Compagnie d’Assurances et de Réassurances du Niger (CAREN) S.A, représentée par son Directeur Général, assistée de la SCPA MANDELA, avocats associés au Barreau de Ab, 468, Avenue des Zarmakoye, B. P. 12040, Ab,
Demandeuresse
D’UNE PART
ET
1.Ae Ad Ah, enseignant demeurant à Ab, assisté de Me Sirfi Ali Maïga, avocat au Barreau de Ab,
2.La Nigérienne de l’Assurance (NIA), représentée par son Directeur Général, assistée de Me Mahaman Boukari, avocat au Barreau de Ab, B. P. 13300, Ab,
Défendeurs,
D’AUTRE PART
LA COUR
Après la lecture du rapport fait par le Conseiller Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite en date du 23 janvier 2012 reçue au greffe de la Cour d’Appel de Ab sous le n° 04 du 24 janvier 2012 par la SCPA MANDELA, avocats associés inscrits au Barreau de Ab, constitués pour la Compagnie d’Assurances et de Réassurances du Niger (CAREN S.A) contre l’arrêt civil n° 100/CA/Ny du 17 octobre 2011 de la Cour d’Appel de Ab dont la teneur suit :
-statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la CAREN et Ae Ad et par défaut à l’égard de la NIA en matière civile et en dernier ressort ;
-reçoit la CAREN en son appel régulier en la forme ;
-reçoit Ae Ad en son appel incident régulier en la forme ;
-au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la loi (insuffisance de motif, omission de statuer sur un chef de demande) ;
-évoque et statue à nouveau ;
-reçoit Ae Ad en sa requête régulière en la forme ;
-déclare Ae Ad Ah et Aa Ac coresponsables de l’accident ;
-procède à un partage de responsabilité à raison de la moitié pour chacun ;
-déclare Ae Ad et Af Ag civilement responsables ;
-alloue à Ae Ad les sommes suivantesA:
•au titre de l’ITT : 73.830 x 3 : 2 = 110.7A5
•au titre de l’IPP : 28.347 x 12 x 10 % : 2 = 20.004.098A4
•au titre du préjudice esthétique : 28.347 x 12 x 40 % : 2 = 68.032A8
•au titre du pretium doloris : 28.347 x 12 x 100 % : 2 = 170.0A2
•au titre des frais médicaux : 30.000 : 2 = 15.000
soit la somme globale de 414.884,2 F CFA
-condamne Af Ag au paiement de la somme globale de 414.884,2 au profit de Ae Ad ;
-condamne la CAREN S.A à relever et garantir son assuré Af Ag des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ;
-condamne la CAREN S.A aux dépens ;
Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu l’arrêt civil n° 100/CA/Ny du 17 octobre 2011 ;
Vu l’exploit de signification du 27 décembre 2011 de l’arrêt civil n° 100/CA/Ny du 17 octobre 2011 ;
Vu la requête de pourvoi du 23 janvier 2012 déposée le 24 janvier 2012 sous le n° 04 ;
Vu l’exploit de signification du 26 janvier 2012 de la requête de pourvoi ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai requis par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que la requérante invoque trois moyens de cassation à l’appui de son pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation du barème de responsabilité du code CIMA
Attendu que la requérante soutient qu’en l’espèce le point de choc de l’accident se situe dans le couloir de marche du véhicule B assuré à CAREN et qu’en pareille hypothèse le tableau n° 20 (page 102 du code CIMA) du barème de responsabilité du code CIMA retient la responsabilité exclusive du véhicule empiétant sur l’axe médian ou le dépassant même pour emprunter une chaussée à gauche, tandis que l’autre circulait dans son couloir de marche ; que le code CIMA faisant du simple empiétement au dépassement de l’axe médian une cause de responsabilité entière de l’auteur de l’empiétement ou du dépassement ;
Attendu que la défenderesse quant à elle soutient que les juges d’appel ont suffisamment caractérisé les fautes incombant à chacun des protagonistes de l’accident en ce qu’il a été aussi retenu un excès de vitesse à l’encontre du conducteur du véhicule B ; qu’en tout état de cause, les griefs ainsi relevés par la demanderesse constituent des éléments de fait souverainement appréciés par les juges d’appel et qui échappent au contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu qu’à l’examen du code CIMA, en sa page 102 (ou page 66 du journal officiel spécial n° 14 du 5 juillet 1993), on constate que le tableau n° 20 retient la responsabilité entière du véhicule empiétant sur l’axe médian ou le dépassant même pour emprunter une chaussée à gauche pendant que l’autre circule dans son couloir de marche ; que par ailleurs ledit code, en pareil cas, ne fait pas état de la vitesse ; que les dispositions du code étant la loi à respecter (dura lex sed lex), il ne peut y avoir de place pour apprécier des faits sur lesquels la loi a déjà disposé ;
Attendu dès lors que le premier moyen doit être déclaré fondé et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger
Attendu que la requérante reproche aux juges d’appel d’avoir omis de répondre à sa demande de « dire et juger que la demande de Ae Ad portant sur la réparation de l’ITT n’est pas fondée en droit » alors même que, d’une part, cette demande était contenue dans le dispositif de ses conclusions d’appel et, d’autre part, que les juges d’appel l’ont pourtant relevé parmi les prétentions de la CAREN ;
Attendu que la défenderesse rétorque qu’en accordant la réparation de l’ITT, les juges d’appel ont expressément rejeté les prétentions de la demanderesse au pourvoi car la victime a apporté la preuve qu’elle a subi une incapacité totale de travail de trois (3) mois par la production d’un certificat d’expertise médicale ;
Attendu en effet que la Cour d’Appel, en disposant, dans un attendu sur la réparation des préjudices subis, « qu’il est établi que les blessures subies par Ae Ad selon lui ont occasionné une ITT de trois (3) mois, une IPP de 10 %, un préjudice esthétique moyen et un pretium doloris important, ont suffisamment répondu à la demande et aux exigences de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter ce deuxième moyen comme étant mal fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 259 du code CIMA
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à la demande de Ae Ad portant sur la réparation de l’ITT dont il prétend avoir souffert alors même que l’article 259 du code CIMA dispose que « ce préjudice n’est réparé qu’en cas de perte de revenus, auquel cas l’évaluation se fera pour des personnes salariées, sur le revenu net perçu au cours des six (6) mois précédant l’accident » ; que cependant en l’espèce le sieur Ae Ad n’a joint à sa demande qu’un seul bulletin de salaire pour prouver sa qualité de salarié et, d’ailleurs, ledit bulletin n’est non seulement pas signé, mais il date du 25 juin 2008, soit après l’accident en cause ;
Attendu que les défenderesses soutiennent, d’une part, que le sieur Ae Ad Ah n’est pas responsable de l’établissement de son bulletin de salaire qui relève de la compétence du Ministère des Finances et, d’autre part, la production du bulletin de paie est simplement indicative pour l’évaluation du préjudice subi et que le salaire de Ae Ad n’a pas varié tout au long de l’année scolaire, d’octobre à juin (6 derniers mois) ;
Mais attendu qu’il y a lieu de respecter les dispositions légales de l’article 259 du code CIMA en exigeant la production du bulletin de six mois précédant l’accident ;
Attendu qu’en ne respectant pas cette disposition légale, l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Attendu que les défendeurs ayant succombé doivent être condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de CAREN S.A recevable en la forme ;
Au fond, casse et annule l’arrêt n° 100/CA/Ny du 17 octobre 2011 de la Cour d’Appel de Ab ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile et commerciale, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
PRESENTS
Issaka Dan Déla, Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo et Mme Daouda Mariama Rabo, Conseillers
Ibrahim Malam Moussa, Ministère Public
Me Nana Zoulha Ali, Greffière
Rapporteur, Mahamadou Albachir Nouhou Diallo