La Cour de cassation Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-cinq mars deux mille quinze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
A B, né vers 1970 à Aa XAbC, fils de Bouzikan et de ASSALAMA dite MAMA, éleveur y demeurant, accusé de tentative d’assassinat, demeurant à Agadez ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
Ministère Public
DEFENDEUR
D’autre part ;
La Cour
Après lecture du rapport par le conseiller Hassane Djibo, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance d’Agadez le 24 janvier 2014 par A B, contre l’arrêt n°07 du 21 janvier 2014 de la Cour d’assises d’Agadez, qui l’a condamné respectivement à onze (11) ans d’emprisonnement pour tentative d’assassinat.
Vu la loi n°2013-03 du 23 Janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 276 et 334 al6, 563, 564, et 572 ;
Vu le code pénale en ses articles 237 et 238 ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ensemble les pièces du dossier ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai légaux ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que A B, n’a produit aucun mémoire à l’appui de son pourvoi, et n’a donc invoqué aucun moyen de cassation ;
Mais attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle un moyen de cassation pris de la violation de la loi en deux branches à soulever d’office ;
Sur la première branche du moyen prise de la violation de l’article 276 du code de procédure pénale, en ce que le délai prévu entre la date du tirage au sort des jurés et l’ouverture des débats n’a pas été respecté ;
Attendu que l’article 276 du code de procédure pénale dispose que le tirage au sort des jurés se fasse quinze (15) jours au moins avant l’ouverture de la session d’assises ;
Attendu qu’en l’espèce, le tirage au sort des jurés a eu lieu le 06 Janvier 2014, que la présente affaire (qui n’est pas la première du rôle) a été appelée et jugée le 21 janvier 2014, soit moins de quinze (15) jours après le tirage au sort, étant entendu qu’il s’agit de délai franc pour lequel, les premier et dernier jours ne sont pas pris en compte pour le calcul ;
Qu’il en résulte que l’alinéa 1er de l’article 276 du code de procédure pénale n’a pas été respecté, et l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Sur la deuxième branche du moyen prise de la violation de l’article 334 al6 du code de procédure pénale, en ce que la question relative à la préméditation a été contenue dans la question principale, alors qu’au sens de l’article 334 al6 du code de procédure pénale, « chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte » ;
Attendu que la première question figurant sur la feuille d’audience est ainsi libellée : « l’accusé A B, est-il coupable d’avoir à Aa XAbC, le 13/05/2011, en tout cas depuis moins de dix (10) ans volontairement tenté de donner la mort avec préméditation au nommé Ac Ad Alfaki……… » ;
Attendu qu’aux termes des articles 237 et 238 du code pénale, « l’homicide commis volontairement est un meurtre », et « le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est un assassinat » ; que la préméditation est une circonstance aggravante du meurtre, et que dès lors, la question principale dans le cas d’espèce, doit porter sur la tentative de meurtre, puis en cas de réponse positive, une question distincte sur la préméditation devrait être posée conformément à l’article 334 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en incluant la question relative à la préméditation dans la question principale, la cour d’assises a violé les dispositions de l’article 334 du code de procédure pénale, et l’arrêt n°07 du 21 janvier 2014 encourt également cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare recevable en la forme le pourvoi de A B ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n°07 du 21 janvier 2014 de la Cour d’assises d’Agadez ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour, être jugées conformément à la loi ;
-Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Salissou Ousmane Président
Djibrillou Manzo & Hassane Djibo Conseillers
Ibrah Lélégomi Ministère Public
Me Chaibou Kadadé Greffière
RAPPORTEUR HASSANE DJIBO