La Cour de cassation Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi huit avril deux mille quinze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
C A B, né vers 1982 à Akbar (Mali), fils de A B et de GOSSI, éleveur y demeurant, accusé d’assassinat, assisté de la SCPA JUSTICIA, avocats associés au Barreau de Niamey ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
MINISTERE PUBLIC
DEFENDEUR
D’autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par le conseiller Salissou Ousmane, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Aa en date du 15 Février 2014 de Me CISSE ABDOUSSALAM de la SCPA JUSTICIA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de l’accusé C A B, contre l’arrêt n°016 en date du 15 Février 2014, de la Cour d’assises de Aa qui a déclaré l’accusé coupable des faits d’assassinat, vole en réunion avec port d’arme et violence ayant laissé des traces de blessures, détention illégale d’armes à feu et de munitions et l’a condamné à la peine de 20 ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’aux dépens ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 Janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 334 et 341 ;
Vu la déclaration de pourvoi et ensemble les autres pièces du dossier
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi introduit l’a été dans les conditions de forme et délai prescrites par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a pas produit de mémoire à l’appui de son recours et n’a donc soulevé aucun moyen de cassation, alors même qu’il en a été avisé le jour de son pourvoi et rappelé par la suite suivant lettre du conseiller rapporteur en date du 29/10/14 qu’il a reçue le 04/11/14 de son droit de produire ce mémoire ;
Attendu qu’un certificat de non production de mémoire établi le 20/01/2015 par le Greffier en chef de la Cour a est versé au dossier ;
Attendu qu’il convient néanmoins de soulever d’office les moyens ci-après ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 334 al6, en ce que la cour a réuni dans une seule et même question deux circonstances aggravantes de préméditation et de guet-apens alors qu’elle devait poser chacune distinctement
Attendu qu’aux termes de l’article 334 al6 du code de procédure pénale « chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte » ;
Attendu que l’obligation ainsi posée par ce texte est substantielle et doit par conséquent être respectée puisque les deux circonstances aggravantes sont distinctes et qu’il peut y avoir préméditation sans guet-apens ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de la feuille de questions que la Cour a, sur les circonstances aggravantes posé la question suivante : « ledit crime at-il été commis avec préméditation ou guet-apens ? » ; Qu’une telle question en plus d’être alternative est complexe en ce qu’elle ne permet pas au jury de nuancer leurs réponses lesquelles ne peuvent répondre que par oui ou non pour des termes différents alors même que l’arrêt de renvoi n’a mis en exergue aucune de ces circonstances aggravantes ; Qu’ainsi en ne posant pas distinctement une question pour chacune de ces circonstances aggravantes la Cour d’assises a méconnu les dispositions du texte visé au moyen et sa décision encourt cassation de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de l’article 341 du code de procédure pénale, en ce que la Cour ne s’est pas prononcé sur la contrainte par corps alors que l’accusé ne se trouve pas dans le cas de dispense prévu par la loi
Attendu qu’aux termes de l’article 341 al4 : « au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la contrainte par corps » ;
Attendu qu’il résulte de l’examen tant de l’arrêt de condamnation que de la feuille de questions ainsi que du procès-verbal des débats que la cour d’assises ne s’est pas prononcé sur la contrainte par corps ; qu’en statuant ainsi la cour d’assises n’a pas satisfait aux exigences du texte visé au moyen et sa décision encourt cassation aussi de ce chef ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare recevable en la forme le pourvoi de C A B ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n°016 du 15 février 2014 de la cour d’assises de Aa ;
-Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour être jugées conformément à la loi ;
-Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Salissou Ousmane, Président
Djibrillou Manzo & Hassane Djibo, Conseillers
Ibrah Lélégomi, Ministère Public
Me Chaibou Kadadé, Greffier
RAPPORTEUR, Salissou Ousmane