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05/05/2015 | NIGER | N°15-052/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 05 mai 2015, 15-052/Civ


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi cinq mai deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Af Ab, commerçant demeurant à Ae, assisté de Me Mossi Boubacar et Me Yacouba Nabara, tous deux avocats au Barreau de Ae ;

Demandeur
D’une Part ;

ET :
Ad A Aa, Organis

ation Non Gouvernementale, ayant son siège à Ae, représentée par sa Directrice Nat...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi cinq mai deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Af Ab, commerçant demeurant à Ae, assisté de Me Mossi Boubacar et Me Yacouba Nabara, tous deux avocats au Barreau de Ae ;

Demandeur
D’une Part ;

ET :
Ad A Aa, Organisation Non Gouvernementale, ayant son siège à Ae, représentée par sa Directrice Nationale, assistée de Me Sirfi Ali Maïga, avocat au Barreau de Ae ;

Défenderesse
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Mahamadou Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi introduit par requête en date du 05 décembre 2012 enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Ae sous le n° 81/2012 du 06 décembre 2012 par Elh Af Ab assisté de Me Mossi Boubacar et Me Yacouba Nabara, tous deux Avocats au Barreau de Ae contre l’arrêt n° 52/12/Com de la Cour d’Appel de Ae en date du 16 avril 2012 dont la teneur suit :
-Reçoit l’appel de Ad A Aa régulier en la forme ;
-Au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la loi sur la compétence ;
-Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
-condamne Elh. Af Ab aux dépens ;

Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu l’arrêt n° 52/12/CA/Ny du 16 avril 2012 ;
Vu la requête de pourvoi enregistrée le 06 décembre 2012 sous le n° 81/2012 ;
Vu l’exploit de signification du 11 décembre 2012 de la requête de pourvoi ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

I/ En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été régulièrement introduit ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

II/ Au fond

Attendu que le requérant fonde son pourvoi sur un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi présentée en 2 branches :
-violation de l’article 58 de l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat ;
-violation de l’article 36 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le requérant a directement introduit devant la Cour de céans un « mémoire additif » en date du 15 février 2014 enregistré au greffe le 17 février 2014 sous le n° 066 pour violation de l’article 69 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l’organisation judiciaire ;

1)Sur le « mémoire additif »

Attendu que le mémoire dit « additif » en date du 15 février 2014 a été directement déposé au greffe de la Cour de céans en violation des articles 28, 29 et 31 de l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 ; que dès lors il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

2)Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de
la loi

2.1Sur la 1ère branche prise de la violation de l’article 58 de l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010 sur la Cour d’Etat

Attendu que le requérant reproche à l’arrêt qu’il querelle d’avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir alors même que son champ de compétence s’étend à la matière commerciale pour ainsi se conformer à l’arrêt de renvoi ; que la Cour Suprême ayant recueilli le seul moyen tenant à la matière dans laquelle la Cour d’Appel a statué, le requérant soutient qu’en procédant tel qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé la disposition de l’article 58 de l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010 qui dispose que « la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée après cassation doit se conformer à la décision de la Chambre judiciaire sur le point de droit tranché » ;

Attendu que la défenderesse rétorque qu’à l’époque, ce qui a été reproché au juge d’appel, c’était de confirmer un jugement commercial alors même qu’il a statué en matière civile ; que pour se conformer à l’arrêt de cassation, la Cour d’Appel de Ae statuant sur renvoi après cassation, siégea en sa formation commerciale pour statuer sur le mérite de l’appel interjeté contre le jugement commercial n° 421 du 12 octobre 2005 et a décidé de l’annulation du jugement commercial aux motifs que « …il apparait de l’acte d’assignation du 27 avril 2005 que le requérant a saisi le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ae statuant en matière commerciale (…) que l’ONG Ad A n’est pas un commerçant (…) que Af Ab, demandeur est commerçant ; qu’il doit alors citer la défenderesse devant son tribunal naturel, c'est-à-dire le Tribunal civil… » ; que la défenderesse estime ainsi que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a accueilli le moyen d’annulation du jugement commercial pris de la violation des règles de compétence ;

Attendu en l’espèce que la Cour de renvoi statuant dans sa formation commerciale, et après avoir démontré que l’affaire qu’elle juge est en réalité de nature civile opposant un demandeur commerçant à un défendeur civil non commerçant, a cru bon d’en tirer les conséquences de droit en annulant la décision attaquée pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Mais attendu que la Cour de renvoi (appel) est juridiction d’appel aussi bien en matière civile que commerciale ; que par ce renvoi, elle est saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, et par conséquent elle demeure compétente pour en connaître dans sa formation spécialisée, c’est-à-dire que la Cour, au lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, devait seulement renvoyer l’affaire à sa formation compétente ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour n’a pas fait une saine application de la loi ; que dès lors sa décision encourt cassation de ce chef ;

2.2 Sur la 2ème branche du moyen prise de la violation de l’article 96 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

Attendu que le demandeur au pourvoi, citant la disposition de l’article 96 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, reproche aux juges d’appel de n’avoir pas désigné la juridiction compétente en annulant le 1er jugement pour incompétence alors qu’ils doivent, poursuit-il, non seulement la désigner expressément, mais aussi préciser sa nature ainsi que le lieu de cette juridiction ;

Attendu que la défenderesse répond que le code nigérien de procédure civile encore appelé « Code Bouvenet » tel qu’il a été étendu aux ex-colonies françaises par l’article 23 du Décret du 22 juillet 1939 (JO/AOF 1939 P 1152) ne comporte nullement une telle disposition qui n’est qu’une extrapolation à dessein de l’article 96 du nouveau code de procédure français issus de la reforme (en France) de 1972 ;

Attendu qu’à l’examen des textes applicables en République du Niger, il apparait que la disposition de l’article 96 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile français n’a pas d’équivalent dans l’ordonnancement juridique nigérien de sorte que le juge nigérien n’est pas tenu de désigner la juridiction qu’il estime être compétente, en application de l’article 424 du code nigérien de procédure civile dit « Bouvenet » qui dispose que « si le tribunal est compétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n’ait été proposé » ;

Attendu en conséquence de ce qui précède ; qu’il y a lieu de rejeter cette 2ème branche du moyen unique comme étant mal fondée ;

Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué seulement en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel statuant en matière civile ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner Ad A aux dépens pour avoir succombé à l’instance ;

Par ces motifs

-Déclare le pourvoi de Elh. Af Ab recevable en la forme ;

-Au fond, casse et annule l’arrêt n° 52 du 16 février 2012 de la Cour d’Appel de Ae seulement en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux de pourvoir ;

-Renvoi la cause et les parties devant la même Cour d’Appel statuant en matière civile ;

-Condamne Ad A aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Mahamadou Albachir Nouhou Diallo Et Mme Daouda Mariama Conseillers
Ibrahim M. Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière
RAPPORTEUR Mahamadou Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15-052/Civ
Date de la décision : 05/05/2015

Parties
Demandeurs : Elhadji Younoussa Lilla Ayant pour conseil Me Mossi Boubacar Me Yacouba Nabara
Défendeurs : World Vision Niger Ayant pour conseil Me Sirfi Ali Maïga

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2015-05-05;15.052.civ ?
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