La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi douze mai deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
B Aa, Revendeur domicilié à Boultoum (Gouré) ;
Demandeur
D’une Part ;
ET :
C A, Revendeur demeurant à Gouré ;
Défendeur
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Madame Daouda Mariama, conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de B Aa formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 10 mars 2014, signifié le 07 mars 2014 contre l’arrêt n° 109 rendu le 26 décembre 2013 par la Cour d’Appel de Zinder qui a reçu B Aa en appel régulier en la forme ; au fond, confirmé la décision attaquée ; l’a condamné aux dépens ; donné avis de pourvoi ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour d’Etat ;
Vu l’article 1315 DU Code Civil ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu le 26 décembre 2013 et le pourvoi a été formé le 10 mars 2014 ;
Qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que l’arrêt mis en cause ait été signifié au requérant ;
Attendu que le pourvoi est formé le10 mars 2014, alors que la requête du pourvoi a été signifiée le 07 mars 2014 ;
Attendu toutefois qu’au regard de la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de déclarer que le présent pourvoi est recevable ;
Au fond
Attendu le demandeur a soulevé un moyen unique de cassation à l’appui de son pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 1315 du code civil
Attendu que le requérant soutient que la Cour d’Appel ne lui a pas permis de produire ses moyens de défense en ce qu’elle n’a pas auditionné ses témoins et s’est contenté des dires de son adversaire ;
Attendu que le défendeur n’a pas produit de mémoire en défense malgré la diligence faite par le greffier en chef ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1315 visé au moyen « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’audition des témoins est une mesure d’instruction qui relève du pouvoir souverain du juge ;
Que le juge peut entendre des témoins s’il estime cette mesure utile à la manifestation de la vérité tout comme il peut s’en passer et forger sa conviction sur les autres éléments de preuve discutés contradictoirement devant lui ou sur les pièces produites ;
Qu’en l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que : « mais attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces versées au dossier que l’argent envoyé à C A est un prêt qu’il a d’ailleurs remboursé jusqu’à hauteur de 1.350.000 F … » ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel a fait une saine application de la loi, que c’est à tort qu’il lui est fait grief de l’avoir méconnue ;
Que ce moyen unique de cassation doit être rejeté car mal fondé ;
Attendu que le requérant qui a succombé, doit être condamné aux dépens ;
Par Ces Motifs
-déclare le pourvoi de B Aa recevable en la forme ;
-au fond, le rejette ;
-condamne le requérant aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier
PRESENTS
Issaka Dan Déla, Président
Moussa Idé et Mme Daouda Mariama, Conseillers
Maâzou Adam, Ministère Public
Nabassaoua Soumana Gaoh, Greffier
RAPPORTEUR, Mme Daouda Mariama