La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt-quatre Juin deux mille quinze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
C A, né vers 1960 à Mari (AaB, Fondateur ONG/CPBESS, demeurant à Ad ( Koubia) Tél 96.97.58.79, assisté de Me Karimou Niandou, avocat au Barreau de Ad;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1°) MINISTERE PUBLIC
2°) C X, né vers 1952 à Ab YAaB, enseignant domicilié à Ad YAc) (Partie Civile), assisté de Me Abba Ibrahim, avocat au Barreau de Ad ;
DEFENDEURS
D’autre part ;
La Cour
Après la lecture du rapport par Ousmane Oumarou, Président de la Chambre criminelle, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation en date du 30 janvier 2013, formé par Me Karim NIANDOU avocat à la Cour, conseil constitué du prévenu C A, contre l’arrêt N° 03 du 28 janvier 2013 de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Ad qui, a confirmé le jugement N° 883/2012 du 30 avril 2012 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ad ayant déclaré irrecevable l’opposition faite par le conseil du prévenu contre le jugement N° 622/2012 du 10 août 2012 condamnant ce dernier par défaut à un an d’emprisonnement pour faux et usage de faux en écriture privée.
Vu la loi organique N°2013-03 du 23 Janvier 2013 déterminant la Composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation
Vu le code de procédure pénale en ses articles 579, 580
Vu les conclusions de Madame le Procureur général
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que la partie civile C X demande à la Cour de déclarer le pourvoi irrecevable pour violation des dispositions de l’article 580 du Code de procédure pénale, faute pour le demandeur ou son conseil d’avoir signé la requête de pourvoi et à défaut de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi pour défaut de mise en état, par application des dispositions de l’article 579 du même Code.
SUR LA DECHEANCE FAUTE DE MISE EN ETAT
Attendu qu’aux termes de l’article 579 du Code de procédure pénale ; « Sont déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée de plus de six mois qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense avec ou sans caution, de se mettre en état… » ;
Attendu que la mise en état préalable à tout pourvoi en cassation contre les arrêts de condamnation à une peine privative de liberté prévue par ce texte a pour fondement le souci d’assurer l’exécution de la peine en cas de rejet du pourvoi ;
Mais attendu que l’application de ce texte porte atteinte aux principes du libre accès à la justice et de la présomption d’innocence prévus par les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples régulièrement ratifiée par le Niger aux termes desquelles « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, lequel Droit comprend entre autres le droit de saisir les juridictions compétentes et le droit à la présomption d’innocence » ;
Qu’en effet conditionner le recours en contrôle de régularité de la décision de condamnation ayant prononcé une peine privative de liberté, au fait pour le justiciable qui la conteste d’entamer d’abord l’exécution de ladite peine et à défaut d’obtenir une dispense par la juridiction qui l’a prononcée, est une entrave au libre accès à la justice et une entorse au principe de la présomption d’innocence, lequel principe doit être respecté tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue ; Que ce moyen est mal fondé et doit être écarté en conséquence ;
SUR L’IRRECEVABILITE POUR DEFAUT DE SIGNATURE DU MEMOIRE EN DEFENSE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI OU SON CONSEIL
Attendu que le défendeur au pourvoi demande à la Cour de déclarer le pourvoi irrecevable faute pour le demandeur ou son conseil d’avoir signé le mémoire en défense produit à l’appui dudit pourvoi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 580 du Code de procédure pénale, « le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui ou par son avocat défenseur, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu » ;
Qu’au sens de ce texte, le dépôt de mémoire n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi; Que par conséquent le défaut de signature dudit mémoire ne peut être une cause d’irrecevabilité du pourvoi ; Qu’il ne peut qu’entraîner sa non prise en compte ; Que ce moyen est également mal fondé :
Mais attendu par contre que l’arrêt attaqué confirme un jugement déclarant irrecevable une opposition faite par l’avocat du prévenu, dans une procédure de faux et usage de faux en écriture privée ;
Qu’en raison de la peine encourue pour ce délit (six mois à cinq ans d’emprisonnement), le prévenu ne peut en l’espèce même par application des dispositions de l’article 398 CPP être jugé en son absence et partant être représenté par un avocat ;
Que C A ayant été défaillant tout au long de la procédure et les conditions de sa représentation n’étant pas réunies, son conseil n’a pas qualité pour exercer un recours en son nom tant en première instance par voie d’opposition, qu’en cause d’appel que par devant la Cour de Cassation ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède il y a lieu de déclarer le pourvoi du conseil de C A irrecevable, faute de qualité ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare irrecevable le pourvoi du conseil de C A ;
-Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Ousmane Oumarou, Président
Salissou Ousmane & Hassane Djibo, Conseillers
Ibrah Lélégomi, Ministère Public
Me Achirou Haoua, Greffier
RAPPORTEUR Ousmane Oumarou