La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi six octobre deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aa Ac, Directeur Général de la société SOBUREX (Société Burkinabé d’Importation, d’Exportation et de Réexportation de Produits de Grande Consommation), assisté de Maître Boubacar Mossi, avocat au Barreau de Niamey ;
Demandeur
D’une Part ;
ET :
Maître Ali Sirfi Maïga, avocat au Barreau de Ab, assisté de Maïtre Soumana Madjou, avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeur
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Sékou Boukar Diop, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en date du 18 janvier 2013 déposé au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 21 janvier 2013 et enregistré au greffe de la Cour d’Etat le 4 mars 2013 de Maître Mossi Boubacar, conseil constitué de Aa Ac contre l’arrêt n° 13/12 du 16 janvier 2012 par lequel la Cour d’Appel de Niamey, après renvoi par la Cour d’Etat a reçu l’appel de Aa Ac régulier en la forme ;
- au fond, infirmé la décision n° 008/BAT/2006/Sy rendue la 25 août 2005 par la Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Niger ;
- condamné Aa Ac à payer à Me Sirfi Ali Maïga la somme de 13.455.000 F CFA à titre d’honoraires et frais et fait masse des dépens ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour d’Etat ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête du pourvoi en cassation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le défendeur au pourvoi conclut à l’irrecevabilité du présent pourvoi, motif pris de ce que la requête n’est pas affranchie d’un timbre fiscal indiqué par l’article 46 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Mais attendu que la loi sus invoquée ne saurait trouver application dans le cas de la présente procédure étant entendu qu’elle est entrée en vigueur le 03 juin 2013 alors que le présent recours en cassation date du 21 janvier 2013 ;
Attendu que la présente procédure est régie sous l’empire de la loi 2010-16 du 15 avril 2010 et c’est celle-ci qui s’appliquera pour le règlement du présent litige ;
Attendu que le recours ayant été introduit dans le respect de cette loi, est recevable ;
Au fond
Moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 1134 du Code Civil en ce qu’il est reproché aux juges d’Appel d’avoir rendu une décision en équité alors même que les parties ont signé une convention dite « contrat de service » qui réglemente de manière claire et précise la fixation des honoraires de l’avocat ;
Attendu qu’il est constant que les parties en présence ont bien signé une convention dont les articles 3 et 4 disposent :
Article 3 « en matière non contentieuse, SOBUREX s’engage à verser à Me Sirfi Ali Maïga la somme de 12 millions de francs CFA par an payable comme suit :
-six millions de francs à la signature de la présente convention ;
-ses six autres millions fin juin 2003 » ;
Article 4 : « En matière contentieuse, les honoraires sont déterminés par l’importance du dossier sans jamais excéder 10% du montant total du dossier payable par provision après obtention du résultat (jugement, conciliation, recouvrement, etc…) ;
Attendu d’autre part, qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que Me Sirfi Ali Maïga est parvenu à traiter deux affaires en obtenant au profit de son client des titres fonciers et un véhicule remis en guise de paiement partiel ;
Mais attendu cependant que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le montant à payer malgré la convention signée par elles et c’est donc à juste titre que les juges, faute de pouvoir fixer un montant ont réglé le litige en prenant en compte l’intérêt du débiteur et les diligences effectuées par l’avocat tout en reconnaissant le caractère excessif du montant fixé par le Bâtonnier ;
Attendu qu’en tranchant de la sorte, les juges d’appel n’ont nullement violé l’article 1134 du Code Civil et c’est pourquoi, le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner le requérant aux dépens, celui-ci ayant succombé à l’instance ;
Par ces motifs
-Déclare le pourvoi de Aa Ac recevable en la forme;
-au fond, le rejette ;
-condamne le requérant aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla, Président
Mme Daouda Mariama Et Sékou Boukar Diop, Conseillers
Ibra Laouel Lélégomi, Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum, Greffière
RAPPORTEUR, Sékou Boukar Diop