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06/10/2015 | NIGER | N°15-081

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 06 octobre 2015, 15-081


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi six octobre deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ayants droit Aa Af, représentés par Ad Af, demeurant à Ab, quartier Madina, assistés de la SPCA PROBITAS, avocats associés au Barreau de Ab;
Demandeurs
D’une Part ;

ET :
Ac Ag Ah, Chef de quartier Ae A, demeurant à Ab, assisté de la SCPA MANDELA, avocats associés au Barreau de Ab ;
Défendeur


D’autre Part ;

LA COUR

Après la...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi six octobre deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ayants droit Aa Af, représentés par Ad Af, demeurant à Ab, quartier Madina, assistés de la SPCA PROBITAS, avocats associés au Barreau de Ab;
Demandeurs
D’une Part ;

ET :
Ac Ag Ah, Chef de quartier Ae A, demeurant à Ab, assisté de la SCPA MANDELA, avocats associés au Barreau de Ab ;
Défendeur
D’autre Part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Madame Daouda Mariama, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le recours en rétractation de Maître Abdou Ousmane, avocat au Barreau de Ab, SCPA Probitas, pour le compte des ayants droit Aa Af par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 15 décembre 2014, contre l’arrêt n° 14-137/CC/Civ du 25 novembre 2014 de ladite Cour qui a :
-déclaré les ayants droit Aa Af représentés par Ad Af déchus de leur pourvoi ;
-les a condamnés aux dépens;

Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour d’Etat ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête aux fins de rétractation de l’arrêt n° 14-137/CC/Civ du 25 novembre 2014 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité

Attendu que les requérants soutiennent que leur recours en rétractation en date du 15 décembre 2014 est recevable ;

Qu’ils invoquent l’article 112 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation aux termes duquel les recours en rétractation sont formés par requête au greffe de la Cour de Cassation… et introduits dans un délai de 15 jours après notification prévue à l’article 108 ;

Attendu qu’ils précisent qu’à la date où ils ont formé leur recours, la décision querellée ne leur a pas été notifiée ;

Attendu qu’eu égard à la jurisprudence constante de la Cour en la matière, il convient de déclarer le présent recours recevable en la forme ;

Au fond

Attendu que les demandeurs invoquent un moyen unique de rétractation ;

Sur le moyen unique de rétractation pris de l’application de l’article 113 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation pour violation des dispositions de l’article 105 en ce que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé

Attendu que l’article 113 de la loi précitée dispose : le recours en rétractation ne peut être exercé que dans les cas suivants :
-lorsque les décisions ont été rendues sur pièces fausses ;
-lorsque la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
-lorsque la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 4, 44 et 105 de la présente loi » ;

Attendu que les requérants soutiennent que la décision attaquée n’a pas respecté les exigences de l’article 105 de la loi susvisée en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée, les motifs étant erronés ;

Attendu qu’ils allèguent que pour asseoir sa décision de déchéance, l’arrêt querellé vise l’article 31 de l’ordonnance du 15 avril 2010 portant sur la Cour d’Etat, remplacé par l’article 48 de la loi 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation qui impartit un délai d’un mois à compter du dépôt du pourvoi au demandeur pour signifier sa requête au défendeur à peine de déchéance tandis que l’article 31 susmentionné accorde un délai de deux mois pour la même sanction ;

Attendu que les demandeurs disent que c’est l’article 31 de l’ordonnance sur la Cour d’Etat qui est applicable car leur requête a été introduite le 15 avril 2013 et pour sa recevabilité, elle a visé l’article 29 de l’ordonnance sur la Cour d’Etat et conformément à l’article 31 de celle-ci ils ont signifié leur requête de pourvoi aux requérants dans les deux mois qui leur sont impartis ;

Attendu qu’ils précisent que même si la loi de procédure est d’application immédiate, faudrait-il qu’elle soit publiée au journal officiel pour qu’elle soit opposable aux tiers ;

Attendu que les requérants rapportent que la loi sur la Cour de Cassation a été publiée au journal officiel le 03 juin 2013 soit près de deux mois après le dépôt de leur pourvoi ;

Attendu que pour la défense, la loi nouvelle est d’application immédiate car relative aux actes de procédure ;

Attendu que les défendeurs prétendent que l’application d’une telle loi ne dépend pas de sa publication au journal officiel mais de sa promulgation ; qu’ils soutiennent qu’au moment où les ayants droit Aa Af ont déposé et signifié leur pourvoi ladite loi a été déjà promulguée ;

Attendu que de jurisprudence constante, l’entrée en vigueur du texte nouveau est subordonnée à sa publication ; que tant que la publication n’est pas intervenue, il ne peut être invoqué par quiconque ni lui être opposé, ni faire naître des droits ;

Attendu que c’est ce que consacre l’article 2 du code civil qui dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’à point d’effet rétroactif » ;

Qu’ainsi, la loi nouvelle s’applique sans difficulté aux situations juridiques nées après son entrée en vigueur mais en revanche elle n’a pas d’effet sur les situations juridiques constituées avant son entrée en vigueur sauf dispositions rétroactives parfois autorisées ;

Qu’en l’espèce, la loi sur la cour de cassation a été publiée au journal officiel de la République du Niger le 03 juin 2013 après le dépôt du pourvoi par les requérants ;

Qu’en outre, ladite loi a prévu expressément des dispositions transitoires qui règlent explicitement le passage entre les deux lois en disposant à l’article 128 alinéa 2 « qu’il est fait application des règles de fonctionnement et de procédure devant la Cour d’Etat » et par suite, viole la loi et mérite rétractation l’arrêt qui déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi parce qu’ils n’auraient pas signifié leur requête au défendeur dans le délai d’un mois alors même que la loi applicable en l’espèce leur imparti un délai de deux mois ; que par conséquent le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et de mettre les dépens à la charge du trésor public ;

Par ces motifs

-Déclare le recours en rétractation des Ayants droit Aa Af représentés par Ad Af portant sur l’arrêt n° 14-137 du 25.11.2014 de la Cour de Cassation recevable en la forme ;
-Au fond, rétracte l’arrêt n° 14-137 du 25.11.2014 de la Cour de Cassation ;
-Met les dépens à la charge du trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS
Mr Issaka Dan Déla Président
Mme Daouda Mariama Et Sékou Boukar Diop Conseillers
Ibra Laouel Lélégomi Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière

RAPPORTEUR Mme Daouda Mariama


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15-081
Date de la décision : 06/10/2015

Parties
Demandeurs : AD Issoufou Soumana Ayant pour conseil la SCPA PROBITAS
Défendeurs : Amadou Sanda Moumouni Ayant pour conseil la SCPA MANDELA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2015-10-06;15.081 ?
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