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17/11/2015 | NIGER | N°15-101

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 17 novembre 2015, 15-101


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix sept novembre deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Elh Ab Af, chef de village de Tiolol/N’Ah, assisté de Maître Moumouni Maman Hachirou, avocat au Barreau de Niamey;
Demandeur
D’une Part ;

ET :
Ac Ag A Aa, opérateur économique demeurant à Ni

amey, assisté de Maître Sidikou Boubacar, avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeur ...

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi dix sept novembre deux mil quinze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Elh Ab Af, chef de village de Tiolol/N’Ah, assisté de Maître Moumouni Maman Hachirou, avocat au Barreau de Niamey;
Demandeur
D’une Part ;

ET :
Ac Ag A Aa, opérateur économique demeurant à Niamey, assisté de Maître Sidikou Boubacar, avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeur
D’autre Part

LA COUR

Après la lecture du rapport par Madame Daouda Mariama, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation de Maître Moumouni Maman Hachirou, avocat au Barreau de Niamey, pour le compte de Ad Ab Af par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 25 août 2014, contre l’arrêt n° 82 du 13 août 2014 de ladite Cour qui a :

- reçu l’appel de Ad Ab Af, régulier en la forme ;
-au fond, confirmé la décision attaquée ;
-condamné Ad Ab Af aux dépens ;
-donné avis de pourvoi ;
Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger ;
Vu l’ordonnance n° 2010-16 du 15 avril 2010, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour d’Etat ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête en date du 22 août 2014 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité

Attendu que le pourvoi a été fait dans les forme et délai prescrits par la loi et il échet de le déclarer recevable ;

Attendu que le requérant soulève l’irrecevabilité du mémoire en défense de Ac Ag A Aa pour violation de l’article 56 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation en ce que ledit mémoire a été produit après l’expiration du délai de 15 jours supplémentaires donné à l’intéressé après la mise en demeure notifiée par écrit par le greffier en chef ;

Attendu que le requérant querelle le deuxième délai supplémentaire de 05 jours accordé par le greffier en chef au défendeur au mépris des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 56 précité qui dispose « tout mémoire produit après ce délai est irrecevable et la procédure se fait sur la base du seul mémoire du demandeur » ;

Attendu qu’en l’espèce, le délai de cinq (05) jours supplémentaires accordé au défendeur par le greffier en chef n’est pas prévu par la loi et en conséquence il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 56 susvisé et écarter le mémoire produit par le défendeur comme étant irrecevable ;

Au fond

Attendu que le demandeur invoque deux moyens de cassation à l’appui de son pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi

Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 809 du code de procédure civile

Attendu que le requérant invoque l’article 809 alinéa 1 susvisé qui dispose « les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal… » ;

Qu’il soutient qu’il existe des contestations sérieuses sur la propriété et qu’il est l’unique autorité chargée de la gestion du domaine litigieux ;

Attendu que le demandeur conclut qu’en statuant sur le droit de propriété du domaine litigieux, le juge des référés a préjudicié au fond et a ainsi outrepassé ses compétences ;

Attendu que du point de vue doctrinal et jurisprudentiel, l’interdiction de préjudicier au principal sous-tend que le juge de référé doit se garder de se prononcer sur l’existence et l’étendue des droits litigieux et se contenter d’affirmer leur caractère apparemment sérieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et par suite, préjudicie au principal, l’arrêt qui confirme le jugement qui contient des énonciations telles que « les deux actes prouvent le droit de propriété de Ac Ag A Aa sur le domaine litigieux et « le droit de propriété a un caractère absolu » ;

Qu’ainsi, cette première branche du moyen est fondée ;

Sur la deuxième branche du moyen pris de la violation de l’article 806 du code de procédure civile

En ce que ce sont l’évidence ou l’urgence qui fondent la compétence du juge des référés ;

Attendu que le demandeur soutient que son adversaire n’a prouvé aucune évidence ni une quelconque urgence ;

Qu’il est de jurisprudence constante qui n’a jamais variée que l’urgence est souverainement appréciée par le juge des référés ;

Qu’en l’espèce le juge d’appel en confirmant la décision du premier juge sur ce point a fait une saine application de la loi ;

Sur la troisième branche du moyen pris de la violation de l’article 808 du code de procédure civile

En ce que le Président du Tribunal de Grande Instance de Tillabéri a autorisé Ac Ag A Aa à assigner le demandeur à l’audience de référé du 05 juin 2014 par ordonnance n° 17 en date du 20 mai 2014 mais c’est en vertu d’une ordonnance n° 012/PTGI/TI/2014 que l’assignation a été faite ;
Attendu que le requérant soutient qu’en basant son action sur une ordonnance autre que celle n° 17 du20 mai 2014 le sieur Ac Ag a entaché son acte introductif d’une nullité criarde ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt querellé en retenant que « Ab Af n’a pas invoqué à l’appui de ce moyen le grief c'est-à-dire en quoi cette erreur rédactionnelle a empêché ou limité ses possibilités de se défendre » a souverainement appliqué la loi ; En effet telle est la position constante de la jurisprudence ;

Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs, violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger

En ce qu’aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi susmentionnée « les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité, à l’exception des décisions au fond des cours d’assises » ;

Attendu que le demandeur indique que l’absence, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur défaut et a pour conséquence la nullité de la décision attaquée ;
Qu’il prétend qu’en l’espèce, l’arrêt querellé souffre d’insuffisance et de contradiction de motifs ;

Attendu qu’il ressort de l’ordonnance de référé confirmée par le juge d’appel « qu’il résulte du rapport de la mission d’identification du domaine litigieux entre les villages de Tiolol et N’Ah Ae conduite par le Président du Tribunal d’Instance de Kollo que c’est la gestion du domaine supposé appartenir à l’Etat qui a été confiée au chef de village riverain le plus proche, que ni le rapport conduit par le juge, ni la lettre du préfet reprenant à son compte la décision de confier la gestion au chef de village de Tiolol ne sont des décisions emportant des effets juridiquement obligatoires mettant en cause le droit de propriété que revendique Ac Ag A Aa, qu’au demeurant seul l’Etat par ses organes habilités peut se prévaloir d’un droit opposable à Ac Ag A Aa,… » ;

Attendu que pour le demandeur en soutenant que le domaine litigieux appartient à l’Etat qui en confie la gestion au chef de village de Tiolol et qu’il appartient au sieur Ac Ag A Aa, le juge d’appel s’est contredit ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la contradiction des motifs équivaut à une absence de motivation ;

Qu’en l’espèce, motive insuffisamment sa décision le juge de référé qui confirme une ordonnance basée sur des motifs contradictoires ;

Que ce deuxième moyen de cassation, bien fondé doit être accueilli ;

Par ces motifs

- Déclare le pourvoi de Ad Ab Af recevable en la forme ;
- Au fond, casse et annule l’arrêt n° 82 du 13 août 2014 rendu par la Cour d’Appel de Niamey ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
- Condamne Ac Ag A Aa aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

PRESENTS
Moussa Idé Président
Mme Daouda Mariama Et Sékou Boukar Diop Conseillers
Alhassane Moussa Ministère Public
Mme Adamou Habbi Adoum Greffière


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15-101
Date de la décision : 17/11/2015

Parties
Demandeurs : Elh Issoufou Hamani Ayant pour conseil Me Moumouni Maman Hachirou
Défendeurs : Moussa Mounkaila dit Nabi Ayant pour conseil Me Sidikou Boubacar

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2015-11-17;15.101 ?
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