La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi neuf Décembre deux mille quinze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
HAMA AMADOU, né vers 1950 à Youri (Kollo), ancien Président de l’Assemblée Nationale du Niger, domicilié à Aa, assisté des Maitres Souley Oumarou, Niandou Karimoun, Boubacar Mossi et Amadou Boubacar, avocats au Barreau de Aa ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
MINISTERE PUBLIC
DEFENDEUR
D’autre part ;
La Cour
Après la lecture du rapport par Monsieur Ousmane OUMAROU Président de la Chambre criminelle rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations orales des conseils du prévenu et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 23 novembre 2015 déposée par Maîtres SOULEYE Oumarou, MOSSI Boubacar, KARIM Niandou et AMADOU Boubacar, tous avocats au Barreau de Aa conseils de Hama AMADOU, par laquelle ils demandent la mise en liberté provisoire de ce dernier, prévenu de complicité de supposition d’enfants, faux et usage de faux en écriture publique et association de malfaiteurs, détenu suivant mandat d’arrêt en date du 25 septembre 2014, exécuté le 14 novembre 2015 ;
Vu la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 135 al1, 2 et 3, 509 et 563 ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Vu les observations orales des conseils du prévenu ;
Attendu que Hama AMADOU demande à la Cour de le recevoir en sa requête et d’ordonner sa mise en liberté provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 135 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale et par application du principe selon lequel « qui gère la détention gère la liberté », aux motifs que son affaire est pendante devant la Cour de céans et que les permis de visite et de communiquer sont délivrés à la Cour qui se faisant gère la détention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 135 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale :
« La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé et en toute période de la procédure.
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire » ;
Attendu que par juridiction de jugement en matière pénale, il faut entendre la juridiction ayant pour mission de statuer sur l’existence de l’infraction, la culpabilité de la personne poursuivie et éventuellement de prononcer une condamnation ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 36 de la loi organique N° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation et celles de l’article 563 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation veille au respect de la règle de loi et à l’unité de l’application de celle-ci par les juridictions de l’ordre judiciaire ;
Qu’elle ne peut en conséquence être considérée comme juridiction de jugement au sens de l’article 135 du Code de procédure pénale tel qu’il en résulte d’ailleurs de l’alinéa 3 du même texte qui dispose : « qu’en cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour Suprême (Cour de cassation), il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu l’affaire au fond » ;
Attendu que Hama AMADOU soutient par ailleurs, à travers les observations orales de ses avocats à l’audience que la Cour de céans est compétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté provisoire parce qu’aucune juridiction n’a encore statué sur le fond de l’affaire ;
Attendu que par jugement au fond, il faut entendre celui qui tranche une contestation (principale ou incidente) et qui de ce fait dessaisit le juge de cette contestation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 509 du Code de procédure pénale, relatif à la procédure devant la Cour d’appel statuant en matière correctionnelle : « si le jugement est annulé pour violation de la loi ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue sur le fond » ;
Qu’au sens de ce texte l’évocation pour cause d’annulation pour violation de la loi ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, emporte obligation pour le juge d’appel de statuer sur le fond, sauf en cas d’annulation pour incompétence ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt N° 124/15 du 13 juillet 2015 la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Aa a annulé le jugement N° 139/15 du 2 janvier 2015 du tribunal correctionnel de Aa pour violation de la loi, évoqué et statué à nouveau et renvoyé les prévenus devant le même Tribunal correctionnel pour être jugés conformément à la loi ;
Que cet arrêt qui n’est une décision d’incompétence ou d’avant dire droit, est de ce fait une décision rendue sur le fond;
Que c’est à tort que le requérant allègue qu’aucune juridiction n’a statué sur le fond de l’affaire ;
Attendu que de tout ce qui précède, la requête de Hama AMADOU doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du principe « qui gère la détention gère la liberté » devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare irrecevable la demande de mise en liberté provisoire de Hama AMADOU ;
-Le condamne aux dépens.
-
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
Ousmane Oumarou Président
Salissou Ousmane & Hassane Djibo Conseillers
Ibrahim M Ab Ministère Public
Me Chaibou Kadadé Greffier
RAPPORTEUR Ousmane Oumarou