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05/01/2016 | NIGER | N°16-003/CC/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre civile et commerciale, 05 janvier 2016, 16-003/CC/Civ


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt cinq novembre deux mil quatorze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
M.X, Agent d’affaires près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Aa, demeurant à Niamey; assisté de Me G.A, Avocat au Barreau de Niamey
Demandeur


D’une Part ;

ET :
Le Collectif Y, assisté de Maître A.S, Avocat au Barreau de N...

REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt cinq novembre deux mil quatorze, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
M.X, Agent d’affaires près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Aa, demeurant à Niamey; assisté de Me G.A, Avocat au Barreau de Niamey
Demandeur
D’une Part ;

ET :
Le Collectif Y, assisté de Maître A.S, Avocat au Barreau de Niamey ;
Défendeur
D’autre Part ;

LA COUR
Après la lecture du rapport par Mme Daouda Mariama, Conseiller à la Chambre Civile et Commerciale, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de M.X, assisté de Maître G.A, Avocat au Barreau de Niamey, déposé au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 24 juin 2014, introduit contre l’arrêt n° 89 en date du 19 novembre 2012 de la chambre Civile de ladite Cour qui a :
-reçu M.X en son appel régulier en la forme ;
-au fond confirmé l’ordonnance attaquée ;
-condamné M.X aux dépens ;
-donné avis de pourvoi.

Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu la requête de pourvoi ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Sur la recevabilité

Attendu qu’aux termes de l’article 48 de la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 « à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu, dans un délai d’un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;

Le greffier qui reçoit un pourvoi est tenu de notifier par écrit cette obligation au demandeur au pourvoi ;

La déchéance n’est acquise que si cette formalité a été accomplie » ;

Attendu qu’en l’espèce, le requérant n’a signifié son pourvoi au défendeur que le 8 avril 2015 alors qu’il s’est pourvu en cassation le 24 juin 2014 et que la greffière en chef de la Cour d’Appel lui a notifié qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter du dépôt de son pourvoi pour le signifier au Collectif des ex-agents des TP à peine de déchéance conformément au texte susvisé ;

Qu’il y a lieu en conséquence, de déclarer le sieur X déchu de son pourvoi et de le condamner aux dépens celui-ci ayant succombé au procès ;

PAR CES MOTIFS

Déclare M.X déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Ont signé, le Président et le greffier.

Composition de la Cour :
Président :
Issaka Dan Déla

Conseillers :
Mme Daouda Mariama
Zakari Kollé

Ministère Public :
Ibrahim Malam Moussa

Greffier :
Nabassoua Soummana Gaoh

Rapporteur :
Mme Daouda Mariama


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 16-003/CC/Civ
Date de la décision : 05/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-01-05;16.003.cc.civ ?
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