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27/01/2016 | NIGER | N°16-001/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 16-001/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Ac, commerçant domicilié à Niamey (quartier Abidjan), assisté de Me M., avocat au Barreau de Niamey ;
DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTRE PUBLIC

2°) Monsieur Aa, né vers 1975 à Ad CXA, opérateur éc

onomique demeurant à Abidjan (Côte-Ivoire), assisté de la SCPA J., avocats associés au Barreau de Niamey ;
DEFENDE...

REPUBLIQUE DU NIGER
----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Ac, commerçant domicilié à Niamey (quartier Abidjan), assisté de Me M., avocat au Barreau de Niamey ;
DEMANDEUR
D’une part ;

ET

1°) MINISTRE PUBLIC

2°) Monsieur Aa, né vers 1975 à Ad CXA, opérateur économique demeurant à Abidjan (Côte-Ivoire), assisté de la SCPA J., avocats associés au Barreau de Niamey ;
DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Mme Adamou Aissata, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Ab en date du 13 février 2014, de Monsieur Ac (partie civile) contre l’arrêt n°57 du 11 février 2014 de la Chambre d’accusation de ladite Cour qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du 6ème cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey ;

Vu la loi organique n°2013-023 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 189, 210 et 571;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

Attendu que Monsieur Ac partie civile et seul à former pourvoi en cassation contre l’arrêt n°57 du 11 février 2014 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Ab qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du 6ème cabinet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, invoque à l’appui de son pourvoi et en ce qui concerne la recevabilité de celui-ci, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 571 du code de procédure pénale en ses points 1 et 6 notamment ;

Attendu qu’aux termes de l’article 571 du code de procédure pénale «la partie civile ne peut se pourvoir contre les arrêt de la Chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public » ;
Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
- lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a déclaré n’y avoir lieu à informer ;
- lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
- lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
- lorsque l’arrêt a d’office ou sur déclinatoire des parties prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
- lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;
- lorsque l’arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

Attendu que le requérant soutient qu’en confirmant l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, l’arrêt attaqué a dit nécessairement qu’il n’y a pas lieu à suivre contre l’inculpé, d’une part et qu’en étant rendu sur la base d’une signification par voie d’huissier de justice et non d’une notification par voie administrative, de la date de l’audience et dans un délai inférieur à 20 jours après la signification, il n’ a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, d’autre part ;

Mais attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à suive et non de non-lieu à informer prévue au point 1 de l’alinéa 2 du texte susvisé, d’une part et qu’il a été rendue contradictoirement à l’égard du demandeur au pourvoi, en présence de son conseil qui en dépit de l’inobservation de la forme de la notification de la date de l’audience ainsi que du délai de 20 jours, a présenté ses moyens de défense devant la chambre d’accusation, couvrant de ce fait les irrégularités ci-dessus invoquées, d’autre part ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de ce qui précède lieu d’écarter ce moyen comme étant mal fondé, de déclarer irrecevable le pourvoi du requérant par application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 571 du code de procédure pénale et de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare irrecevable le pourvoi de Monsieu; Ac; Ac;

-Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Ousmane Oumarou

Conseillers :
Mme Adamou Aissata
Hassane Djibo

Ministère Public :
Ibrahim M. Moussa

Greffier :
Me Chaibou Kadadé

Rapporteur :
Mme Adamou Aissata


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-001/CC/Crim
Date de la décision : 27/01/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-01-27;16.001.cc.crim ?
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