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09/03/2016 | NIGER | N°16-014/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, 09 mars 2016, 16-014/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi neuf mars deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) Monsieur M., né le XXX à XXX, domicilié à XXX, assisté de Me O., avocat au Barreau de Aa ;

2°) Monsieur Ab, né le XXX à XXX, domicilié à XXX, assisté de la SCPA B., avocats associés au Barreau de Aa ;


DEMANDEURS
D’

une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC

2°) ETAT DU NIGER

DEFENDEURS
D’autre part ;

La Cour

Après la lecture...

REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi neuf mars deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) Monsieur M., né le XXX à XXX, domicilié à XXX, assisté de Me O., avocat au Barreau de Aa ;

2°) Monsieur Ab, né le XXX à XXX, domicilié à XXX, assisté de la SCPA B., avocats associés au Barreau de Aa ;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) MINISTERE PUBLIC

2°) ETAT DU NIGER

DEFENDEURS
D’autre part ;

La Cour

Après la lecture du rapport par Monsieur Hassane DJIBO, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois formés par déclarations en dates des 17, 20 et 23 juin 2014 faites au greffe de la Cour d’Appel de Aa par Me O., avocat à la Cour, conseil constitué de Monsieur M., Me I. et Me S., tous avocats à la Cour, conseils constitués de Monsieur Ab contre l’arrêt n° 241 du 17 juin 2014 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Aa ayant statué en ces termes :
-Prononce la mise en accusation de Monsieur M. et de Monsieur Ab pour le crime de détournements de deniers publics portant sur les montants respectifs de 14.487.560 F CFA pour le premier et de 3.501.400 F CFA pour les deux ;
-Décerne contre eux ordonnance de prise de corps et les renvoie devant la Cour d’assises de Aa pour y être jugés conformément à la loi…

Vu la loi 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la loi n°2004-50 du 22/07/2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 2 alinéa 2 ;
Vu les articles 1 nouveau et 30 alinéa 2 nouveau de l’ordonnance n°88-34 du 9 juin 1988 modifiant et complétant l’ordonnance 85-26 du 12 septembre 1985 ;
Vu le Décret n°2013-083 du 1er mars 2013 portant règlement général de la comptabilité publique en ses articles 30 et 50 ;
Vu le code pénal en son article 41 ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 204 à 207 ; 563,564, 572 et 586 ;
Vu les conclusions du ministère public ensemble les autres pièces du dossier ;

EN LA FORME

Attendu que les pourvois ont été introduits dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il y a lieu de les déclarer recevables en la forme ;
AU FOND

Attendu que Monsieur Ab, par le biais de son conseil, a produit un mémoire à l’appui de son pourvoi, et soulève un moyen de cassation tiré de la violation de la loi, exposé en deux branches ;

Sur la première branche du moyen prise de la violation de l’article 30 du règlement général de la comptabilité publique, en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Monsieur Ab devant la Cour d’assises pour détournement de deniers publics portant sur la somme de 3.501.400 F CFA alors qu’il a déféré à des réquisitions de l’ordonnateur (l’ambassadeur) pour la dépense incriminée, et que dans ce cas, la responsabilité de l’ordonnateur se substitue à celle du comptable ;

Attendu qu’aux termes de l’article 30 du règlement général de la comptabilité publique « Les comptables publics ne sont pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition émanant de l’ordonnateur principal dans les conditions définies à l’article 50 du présent décret. Dans ce cas, la responsabilité de ce dernier se substitue à celle du comptable. » ;

Attendu que l’application de ce texte est conditionnée par le respect des dispositions de l’article 50 du même règlement ;

Attendu que Monsieur Ab se contente d’invoquer les dispositions de l’article 30 sans justifier avoir déféré à une réquisition de l’ordonnateur principal dans les conditions édictées par l’article 50 pour effectuer la dépense incriminée ;

Qu’en outre, aucune réquisition relative au paiement de la dépense incriminée n’est versée au dossier de la procédure ; Que dès lors cette branche du moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.

Sur la deuxième branche du moyen prise de la violation de l’article 41 du code pénal relatif au principe de la responsabilité individuelle en matière pénale, en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Monsieur Ab et de Monsieur M. pour crime de détournement de denier public portant sur la somme de 3.501.400 F CFA, sans déterminer avec exactitude la part de responsabilité de chacun d’eux dans la commission de l’infraction d’une part, alors même que le montant dit détourné ne lui a pas profité d’autre part ;
Attendu que l’article 41 du code pénal pose le principe de la responsabilité pénale individuelle, c'est-à-dire la responsabilité découlant pour chacun de son propre fait ;

Attendu que l’arrêt attaqué pour renvoyer Monsieur Ab et de Monsieur M. devant la cour d’assises de Aa pour crime de détournement de denier public d’un montant de 3.501.400 F CFA a relevé que l’ambassadeur et le comptable de l’ambassade ont contracté deux prêts d’un montant de neuf millions six cent vingt-huit mille huit cent cinquante (9.628.850) franc CFA auprès d’un particulier au mépris des dispositions de la circulaire n° 22/MF/DCP du 21 juillet 1986 et de celle n° 003/MF/DCP/SVA du 17 janvier 1986 d’une part, et qu’étant cosignataires de ces prêts, ils sont tous deux et solidairement responsables du remboursement du montant d’autre part ; que le fait pour eux de rembourser une partie du montant (3.501.400 F) au moyen des fonds publics, constitue un détournement encore d’autre part ;

Attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaqué a retenu contre chacun d’eux le fait d’avoir concouru à la commission de l’infraction; Que dès lors l’arrêt n’a pas méconnu les dispositions de l’article 41 du code pénal ;

Attendu en outre que pour prononcer la mise en accusation du chef de détournement de denier public, il n’est pas nécessaire que la somme détournée ait profité ou bénéficié à l’accusé ;

Qu’en conséquence de tout ce qui précède cette branche du moyen tirée de la violation de l’article 41 du code pénal n’est pas aussi fondée et doit être rejetée ;
Sur le moyen de cassation soulevé d’office, tiré de la violation de l’article2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger , en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Monsieur Ab alors inculpé de détournement de 117.029.910 F, pour le crime de détournement de 3.501.400 F ensemble de concert avec Monsieur M., sans indiquer que du montant de l’inculpation seuls les 3.501.400 F sont à retenir ;

Attendu qu’en effet, Monsieur Ab a été inculpé de détournement de deniers publics d’un montant de 117.029.910 F CFA et l’ordonnance de transmission des pièces de la procédure à Monsieur le Procureur général rendue par le juge d’instruction le 27 janvier 2011 a retenu des charges suffisantes contre lui de ce chef .

Mais attendu que l’arrêt attaqué n’a retenu que le montant de trois millions cinq cent un mille quatre cent (3. 501.400) francs sans faire allusion aux 117.029.910 F objet de l’inculpation ;

Que ce faisant l’arrêt n° 241 du 17 juin 2014 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Aa n’est pas suffisamment motivé et encourt cassation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare recevables les pourvois de Monsieur Ab et de Monsieur M.,
-Casse et annule l’arrêt n° 241 du 17 juin 2014 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Aa,
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi ;
-Réserve les dépens ;

Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Ousmane Oumarou

Conseillers :
Hassane Djibo
Ory Hama

Ministère Public :
Maâzou Adam

Greffier:
Mme Moumouni Haoua

Rapporteur :
Hassane Djibo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16-014/CC/Crim
Date de la décision : 09/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-03-09;16.014.cc.crim ?
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