RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi vingt neuf mars deux mil seize, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
D.O Siège Social à Aa, zone industrielle ex-XXX représenté par O.K OB, assisté de Me M.L, avocat au Barreau de Aa ;
Demandeur
D’une Part ;
ET :
LA SOCIETE Y. SA, Siège social à Aa, agissant par l’organe de son Directeur Général, assisté de Maîtres F.M.L et L.M tous deux avocat au Barreaux de Aa
Défenderesse
D’autre Part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Ae Ac, conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de Maître M.L, Avocat à la Cour à Aa, conseil constitué de D.O, formé par requête écrite déposée au greffe de la Cour d’Appel de Aa le 13 avril 2015, signifiée aux défendeurs par exploit d’huissier en date du 17 avril 2015 et enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 27 avril 2015, contre l’arrêt n° 18 rendu le 16 février 2015 par la Cour d’Appel de Aa, qui statuant en matière de saisie immobilière, confirmait un jugement n° 377 du 09 juillet 2014 du Tribunal de Grande Instance hors classe de Aa, qui a statué en ces termes :
-se déclare incompétent pour statuer sur la consignation et la distribution du prix ;
-dit qu’il n’y a pas lieu à nullité de la procédure de surenchère initiée par la BCN ;
-constate que la surenchère a bien été mentionnée au cahier de charges ;
- constate qu’aucune autorisation du conseil d’administration ne figure au dossier alors qu’elle est requise pour l’acquisition d’un immeuble selon l’article 23-5 des statuts de la BCN ;
-dit que la surenchère entreprise par la BCN n’est pas faite dans le cadre du recouvrement des créances et relève plutôt d’actes de commerce interdits aux banques ;
-déclare en conséquence la surenchère de la BCN irrecevable ;
-condamne la BCN aux dépens.
- Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
- Vu les articles 14 alinéa 3 et 15 du Traité instituant l’OHADA .
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:
Attendu que le pourvoi a été régulièrement introduit ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
SUR LE FOND :
Attendu qu’à l’appui de son pourvoi D.O a soulevé les moyens suivants :
-violation des droits de la défense prévus par l’article 3 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger ;
-contrariétés de décisions ;
-violation de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004, portant organisation judiciaire en République du Niger, pour défaut de réponse à des demandes objet de conclusions constantes et répétées;
-insuffisance de motifs, manque de base légale, fausse application de l’article 43 (le texte n’est pas précisé).
Que dans son mémoire en défense, M.C un des défendeurs au pourvoi a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence de la cour de céans pour connaître de l’affaire qui à son avis, s’agissant de la saisie immobilière, doit relever de la compétence de la CCJA ;
Attendu qu’en application des articles 14 alinéa 3 et 15 du Traité instituant l’OHADA, la CCJA reste et demeure dans les Etats parties, la seule et unique juridiction compétente pour « se prononcer sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’applications des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales… »
Attendu qu’il est de jurisprudence constante de ladite juridiction communautaire, que le fait de soulever des moyens tirés de la violation de la loi nationale, ne saurait en aucun cas faire obstacle à sa saisine pour connaître du pourvoi si tant est qu’au fond, le litige relève du droit OHADA ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la saisie immobilière est régie par l’acte uniforme, sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Qu’il y a lieu alors de déclarer la juridiction nationale de cassation incompétente pour connaître du présent pourvoi, de se dessaisir en conséquence, et de renvoyer l’affaire devant la CCJA ;
Attendu enfin que la requérante doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS:
-Déclare le pourvoi de D.O, recevable en la forme ;
-Au fond, se dessaisit au profit de la CCJA ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ; ont signé, le Président et la greffière.
Composition de la Cour :
Président :
Moussa Idé
Conseillers :
Ae Ac
Ad Af Ab
Ministère Public :
Ibrahim Malam Moussa
Greffière :
Mme Nana Zoulha
Rapporteur :
Ae Ac