La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | NIGER | N°16-021/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2016, 16-021/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi treize Avril deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, éleveur à demeurant à XXX ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

Ministère Public

DÉFENDEUR
D’autre part ;

La Cour

Après la lecture du rapport par Monsieur Sa

lissou OUSMANE, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statu...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi treize Avril deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, éleveur à demeurant à XXX ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

Ministère Public

DÉFENDEUR
D’autre part ;

La Cour

Après la lecture du rapport par Monsieur Salissou OUSMANE, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration en date du 20 juin 2014 au greffe du Tribunal de Grande instance de Tillabéry, par le sieur Aa contre l’arrêt N° 29 en date du 19 juin 2014, de la cour d’assises de Ab qui l’a condamné à la peine de mort , reçu la constitution de partie civile du conseil des mineurs et alloué à chacun des huit enfants mineurs de la victime la somme de (1) un million de francs CFA.

Vu la loi organique N° 2103 -003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de Cassation ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le Code de Procédure Pénale en ses articles 235 et 334 ;
Vu le pourvoi de l’accusé, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu que le pourvoi ainsi introduit l’a été dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n’a pas produit de mémoire à l’appui de son recours ; Qu’ il n’a donc proposé aucun moyen de cassation au soutien de son pourvoi.

Attendu toutefois il convient de soulever d’office les moyens de cassation ci-après :

1°) Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 235 du C.P.P en ce que la cours d’assises a été irrégulièrement constituée du fait qu’elle a été présidée par un magistrat non conseiller à la cour d’appel en l’occurrence le président du tribunal de grande instance de Tillabéry alors que la loi prévoit que la cours d’assises est présidée par le président ou par un conseiller de la cour d’appel :

Attendu qu’aux termes de l’article 235 du C.P.P : « la cour d’assises est présidée par le président ou par un conseiller de la cour d’appel ».

Qu’il résulte ainsi de ce texte que, pour présider la cour d’assises il faut être soit le président de la cour d’appel soit un conseiller à la dite cour.

Attendu qu’en l’espèce le président de la cour d’assises n’est ni le président de la cour d’appel ni un conseiller de la dite cour mais le président du tribunal de grande instance de Tillabéry ; D’où il suit que la cour d’assises de Tillabéry ainsi présidée l’a été irrégulièrement constituée, et sa décision encourt annulation de ce chef.

2°) Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 334 du C.P.P en ce que la cour a réuni dans une seule et même question les deux circonstances aggravantes de préméditation et de guet-apens, alors que la loi prévoit que chaque circonstance aggravante doit faire l’objet d’une seule question :

Attendu qu’aux termes de l’article 334 alinéa 6 du code de procédure pénale : « chaque circonstance aggravante doit faire l’objet d’une question distincte ».

Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure notamment de la feuille des questions que la cour a posé la question suivante : « ledit meurtre a-t-il été commis avec préméditation ou guet-apens ? ».
Attendu que non seulement l’arrêt de renvoi n’avait relevé que la circonstance aggravante de préméditation mais encore il ne résulte pas des débats l’autre circonstance aggravante de guet-apens.

Attendu qu’en posant une telle question, la cour d’assisses a méconnu les dispositions du texte visé au moyen et sa décision encourt annulation aussi de ce chef.

Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens.

Par ces motifs

-Déclare recevable le pourvoi de Monsieur Aa ;
-Casse et annule l’arrêt n°29 du 19 juin 2014 de la Cour d’Assises de Tillabéry ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée, pour être jugées conformément à la loi ;
-Réserve les dépens ;

Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les jour , mois et an que dessus.

ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER

Composition de la Cour :

Président :
Ousmane Oumarou

Conseillers :
Salissou Ousmane
Hassane Djibo

Ministère Public :
Alhassane Moussa

Greffière :
Mme Moumouni Haoua

Rapporteur :
Salissou Ousmane


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-021/CC/Crim
Date de la décision : 13/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-04-13;16.021.cc.crim ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award