RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix août deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
MINISTÈRE PUBLIC ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1°) Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, cultivateur y demeurant, prévenu ;
2°) Monsieur M., 31 ans, cultivateur demeurant à XXX XXX, partie civile ;
DÉFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Mme Adamou Aissata, rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi du 19 Juin 2015, formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de ZINDER par le Procureur Général, contre l’arrêt n°61 du 18 Juin 2015 rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour qui a :
-Reçu l’appel de la partie civile régulier en la forme ;
-Au fond, infirmé le jugement attaqué ;
-Déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
-Reçu la constitution de partie civile de Monsieur M. régulier en la forme ;
-Condamné le prévenu à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre de dommages et intérêts ;
Vu la loi organique N°2013-03 du23 Janvier 2013 déterminant la Composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation
Vu le code de procédure pénale en ses articles 485 et 504 ;
Vu les conclusions du Ministère Public, ensemble les autres pièces du dossier ;
EN LA FORME:
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND:
Attendu que le requérant n’a pas produit de mémoire à l’appui de son pourvoi ;
Attendu que de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il résulte cependant un moyen de cassation pouvant être soulevé d’office, tiré de la violation de la loi, ensembles les articles 485 et 504 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation des articles 485 et 504 du code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel a sur le seul appel de la partie civile déclaré le prévenu coupable alors que même ce dernier a bénéficié d’une décision de relaxe passée en force de chose jugée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 485 du code de procédure pénale, « la faculté d’appeler appartient à :
1)……
2)…….
3) à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement » ;
Que l’article 504 du code de procédure pénale, édicte que la Cour peut, sur l’appel du Ministère Public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu » ;
Qu’au sens de ces deux textes la Cour ne peut à « contrario » sur le seul appel de la partie civile se prononcer sur la culpabilité du prévenu ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge d’appel après avoir relevé « que la partie civile est seule appelante ; » s’est tout de même prononcé sur l’action publique en déclarant le prévenu coupable des faits alors même qu’elle ne pouvait que démontrer que les faits causes du dommage subi par l’appelante sont imputables au prévenu ;
Qu’il y a lieu en conséquence de casser et annuler l’arrêt attaqué mais seulement en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare recevable le pourvoi de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Zinder ;
-Casse et annule par voie de retranchement l’arrêt n°61 du 18 juin 2015 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder, en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
-Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Composition de la Cour :
Président
Ousmane Oumarou
Conseillers
Salissou Ousmane
Mme Adamou Aissata
Ministère Public
Ibrahim B. Zakaria
Greffier
Me Chaibou Kadadé
Rapporteur :
Mme Adamou Aissata