RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi sept décembre deux mille seize, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
1°) Monsieur Aa né vers XXX à XXX, de XXX et de XXX, Député National ;
2°) Madame Ac née le XXX à XXX, de XXX et de XXX, déléguée aux archives nationales à l’aéroport de Ab, domiciliée à XXX
DEMANDEURS
D’une part ;
ET
MINISTERE PUBLIC ;
DEFENDEUR
D’autre part ;
LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Ory Hama, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 15 avril 2016, enregistrée au greffe de la Cour de Cassation sous le n°16-069 du 18 avril 2016, de Me O., avocat à la Cour, conseil constitué agissant pour le compte de Monsieur Aa et de son épouse Madame Ac tendant en la rétractation de l’arrêt n°16-018/CC/Crim du 23 mars 2016 ;
Vu la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’arrêt n°16-018/CC/Crim du 23 mars 2016 de la chambre criminelle de la cour de cassation ;
Vu la requête en rétractation ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
SUR LA RECEVABILITÉ:
Attendu que le recours en rétractation introduit par Monsieur Aa et son épouse Madame Ac a respecté les forme et délai prescrits par la loi (article 112 de la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013) sur la Cour de Cassation ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND:
Attendu qu’à l’appui de leur recours, les requérants invoquent la violation des articles 44, 60, 64 et 105 de la loi organique susvisée en ce que d’une part la chambre criminelle n’a pas été présidée par son Président mais par le Premier Président de la Cour de Cassation sans que ne soit visé l’article 11 de la loi sur la Cour de cassation, d’autre part que rien n’indique que le président de la Chambre Criminelle ait été empêché ou absent et que même le rapport qui est l’œuvre du président de la chambre a été considéré comme celui du conseiller, en plus, que l’arrêt critiqué n’indique pas dans son dispositif s’il a été rendu en audience publique ou en chambre de conseil, enfin que l’arrêt attaqué n’est pas motivé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 113 de la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation : « le recours en rétractation ne peut être exercé que dans les cas suivants :
-Lorsque les décisions ont été rendues sur fausses pièces ;
-Lorsque la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
-Lorsque la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 4,44 et 105 de la présente loi. »
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Attendu qu’au regard de ce texte, le recours fondé hors les cas qu’il a prévus doit être rejeté ;
Attendu qu’en l’espèce les requérants ont fondé leur recours sur la violation des articles 60 et 64 qui ne sont pas visés par ce texte ; Qu’il y a lieu dès lors de rejeter ces moyens ;
Attendu par contre il y a lieu d’examiner les moyens tirés de la violation des articles 44 et 105.
A/ Sur le moyen tiré de la violation de l’article 44 de la loi susvisée:
Attendu qu’aux termes de cet article : « les chambres sont composées chacune d’un président de chambre et de deux(2) conseillers au moins. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est suppléé par le conseiller le plus ancien. A grade égal, l’ancienneté se règle par la date et l’ordre de nomination. Les chambres statuent avec un président et deux assesseurs…………. » ;
Attendu qu’au sens de ce texte il ne peut avoir de composition régulière que quand la décision est rendue par un président et deux (2) assesseurs entendus par là deux conseillers ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt a été rendu par la composition suivante : président Bouba MAHAMANE, conseillers Salissou OUSMANE et Ory HAMA ; Que cette composition répond bien aux prévisions de l’article 44 visé au moyen qui n’exige nullement que soit visé l’article 11 de la même loi lequel est présumé appliqué dès lors que l’arrêt mentionne le nom du premier président comme président de l’audience ; ni que soit constaté l’absence ou l’empêchement du président de chambre ou du conseiller le suppléant dès lors que le premier président a jugé convenable de présider l’audience de cette chambre ;
Attendu que par ailleurs ce texte n’exige pas que le rapport soit nécessairement lu par le conseiller rapporteur et qu’ en tout état de cause le conseiller ayant lu le rapport a été désigné par ordonnance N°001/16 du 26 février 2016,du premier président ; Que dès lors ce moyen doit être rejeté.
B/ Sur le moyen tiré de la violation de l’article 105 de la loi susvisée:
Attendu que les requérants reprochent à l’arrêt attaqué de n’avoir pas indiqué qu’il a été rendu en audience publique ou en chambre du conseil ; de n’être pas suffisamment motivé et de n’avoir pas visé les textes dont il a fait application ;
- Sur le défaut d’indication que l’arrêt a été rendu en audience publique ou en chambre du conseil :
Attendu qu’il résulte du préambule de l’arrêt attaqué la mention suivante : « la cour de cassation chambre criminelle, statuant pour les affaires pénales en son audience publique du mercredi 23 mars 2016…….. » ; Que dès lors cette branche de moyen doit être rejetée ;
- Sur le défaut de visa des textes de loi appliqués :
Attendu qu’il résulte aussi de l’examen de l’arrêt à la page 3 les mentions ci-après : « Vu le code de procédure en ses articles 195, 363, 365, 367, 509, 572, 586, 593,643 et 646 ;
Vu les articles 326 et 327 du code civil ……. » ; Qu’ainsi ce moyen doit aussi être rejeté ;
- Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce que ce sont les dispositions des articles 326 et 327 du code civil qui doivent s’appliquer :
Attendu que par ce moyen les requérants tentent de faire rejuger l’affaire par une interprétation qui a été déjà écartée par la cour de céans lorsqu’elle a affirmé que ces textes doivent être écartés s’agissant des questions d’état de personne qui elles sont régies par l’article 63 de la loi organique 2004- 63 fixant les règles de compétence en République du Niger ;
Attendu qu’une telle affirmation constitue à suffisance le motif de l’arrêt attaqué sur ce point ; Qu’ainsi cette branche de moyen doit aussi être rejetée.
Attendu de tout ce qui précède il y a lieu de rejeter le recours ainsi formé et de condamner les requérants aux dépens ;
PAR CES MOTIBS
•Déclare recevable en la forme la requête en rétractation de Monsieur Aa et Madam; Ac; Bc;
•Au fond la rejetteB;
•Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an que dessus.
ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Composition de la Cour :
Président :
Salissou Ousmane
Conseillers :
Mme Adamou Aissata
Ory Hama
Ministère Public :
Ibrahim zakaria
Greffier :
Mme Moumouni Haoua
Rapporteur :
Ory Hama