La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2016 | NIGER | N°16-143/COUT

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre sociale et des affaires coutumiÈres, 08 décembre 2016, 16-143/COUT


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
----------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIÈRES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du huit décembre deux mil seize , tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. Aa, cultivateur domicilié à Gaya coutume Ab.b.
DEMANDEUR
D’UNE PART :

ET :

M. Af, cultivateur domicilié à Gaya, coutume Ab.b.
DEFENDEUR
D’AUTRE PART :

LA COUR
>Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
----------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIÈRES

La Cour de cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du huit décembre deux mil seize , tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

M. Aa, cultivateur domicilié à Gaya coutume Ab.b.
DEMANDEUR
D’UNE PART :

ET :

M. Af, cultivateur domicilié à Gaya, coutume Ab.b.
DEFENDEUR
D’AUTRE PART :

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Souleymane Amadou Maouli, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation de M. Aa relevé le 29 juillet 2015 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Ac enregistré le 12 février 2016 sous le n° 16-035 au greffe de la Cour de Cassation contre le jugement n° 20 rendu le même jour par ledit tribunal qui a déclaré irrecevable son appel formé le 12 juin 2014 contre le jugement n° 05 du 04 juin 2014 du tribunal d’instance de Ad qui a reçu en la forme la requête des héritiers Y ; au fond a dit que la partie litigieuse incluant le magasin et les deux chambres revient à la succession D.M. et qu’il n’y a pas lieu à dépens ;

Vu le 63-18 du 23 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les Justices de Paix statuant en matière civile et commerciale

Vu la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;

Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi de M. Aa est relevé dans les délai et forme de la loi ; Qu’il y a lieu de déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu que dans son mémoire en date du 09 août 2015, M. Aa relève notamment et entre autres moyens qu’il a interjeté « appel juste le 3ème jour du 1er jugement n°05/14 du 26 mars 2014, c'est-à-dire le 28 mars 2014 ;……que son appel est fait dans le délai……. ; que l’erreur sur la date de ce recours portée dans l’acte d’appel en date du 12 juin 2014, s’agissant d’un jugement rendu le 26 mars 2014 pourrait résulter d’un simple oubli provenant du greffe avec la pratique du « couper coller » ;
Attendu que le défendeur a, dans son mémoire en date du 26 janvier 2016, simplement fait l’historique de l’objet en litige et soutenu qu’il a eu gain de cause devant les juges du fond ;

Mais attendu que pour déclarer l’appel de M. Aa irrecevable pour forclusion, le juge d’appel relève que son recours constaté dans l’acte d’appel n° 05 du 12 juin 2014 est fait en violation de l’article 23 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale en ce qu’il est intervenu plus de deux mois après la décision du premier juge rendue contradictoirement entre les parties ;

Attendu que la décision querellée du juge d’appel qui n’indique ni la date du jugement du tribunal d’instance de Gaya ni celle de l’appel, ne permet pas à la Cour de céans de contrôler la réalité de la forclusion qu’elle invoque ayant atteint le recours de M. Aa ;

Attendu que le jugement n° 05 du tribunal d’instance de Gaya est rendu le 04 juin 2014 et non le 26 mars 2014 comme indiqué par erreur sur l’acte d’appel N°005/014 du 12 juin 2014 encore moins le 21 mai 2014 comme mentionné sur le procès-verbal en date du 12 juin 2014 de notification à I.D. de l’appel de M. Aa ;

Qu’ainsi l’appel de M. Aa en date du 12 juin 2014 contre ce jugement formé par déclaration au greffe dudit tribunal, est relevé dans les délai et forme de la loi ; que c’est donc en violation de l’article 23 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963 référencé ci-dessus que le juge d’appel a déclaré son appel irrecevable ;

Attendu que le moyen proposé est pertinent ; qu’il y a lieu de l’accueillir ;

Attendu qu’en conséquence des énonciations qui précèdent, il y a lieu de casser et annuler le jugement n° 20 du 29 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Ac et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s’agissant d’une affaire coutumière ;

PAR CES MOTIFS :

-En la forme : Déclare le pourvoi de M. Aa recevable ;
-Au fond : casse et annule le jugement n° 20 du tribunal de Grande instance de Ac du 29 juillet 2015 ;
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
-Dit n’y avoir lieu à dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

Composition de la Cour :

Président : Mahamadou Nouhou Albachir Diallo
Conseillers : Souleymane Amadou Maouli et Issiaka Djingareye
Assesseurs : Ai Ae et Ag Ah
Ministère Public : Ibrahim Malam Moussa
Greffier : Younoussa Hamma
Rapporteur : Souleymane Amadou Maouli


Synthèse
Formation : Chambre sociale et des affaires coutumiÈres
Numéro d'arrêt : 16-143/COUT
Date de la décision : 08/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2016-12-08;16.143.cout ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award