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18/01/2017 | NIGER | N°17-004/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 17-004/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix-huit janvier deux mille dix-sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) MINISTÈRE PUBLIC ;

2° Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, transporteur demeurant à XXX ;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) X
2°) La société MC

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA C

OUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Salissou OUSMANE, président de la chambre criminelle, rapporteur, les conclusions du ministè...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix-huit janvier deux mille dix-sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) MINISTÈRE PUBLIC ;

2° Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, transporteur demeurant à XXX ;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) X
2°) La société MC

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Monsieur Salissou OUSMANE, président de la chambre criminelle, rapporteur, les conclusions du ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les pourvois formés par déclarations au greffe de la Cour d’Appel de Zinder en date du 17mai 2013 par le Procureur Général près ladite Cour et par Me BW huissier de justice près le Tribunal de Grande instance de Zinder muni d’un pouvoir spécial du cabinet d’avocats M. conseil constitué de l’inculpé Monsieur Aa, contre l’arrêt N°056 du 15 mai 2013, de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Zinder qui a :
-Reçu l’appel du conseil de la société MC, régulier en la forme ;
-Au fond, annulé l’ordonnance attaquée pour violation de la loi ;
-Évoqué et statué à nouveau ;
-Dit n’y avoir lieu à suivre d’avantage contre « X », auteur inconnu pour les faits de vol ;
-Dit qu’il y a charges suffisantes contre Monsieur Aa du chef de recel, et le renvoie devant le tribunal correctionnel d’Agadez pour y être jugé conformément à la loi ;
-Ordonné la restitution des camions placés sous mains de justice, le 31août 2012, à la société MC;
-Réservé les dépens ;
Vu la loi organique N° 2013-003 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ces articles 205,206, 564 et 572 ;
Vu les déclarations de pourvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITÉ:

Du pourvoi de l’inculpé Monsieur AaBa:

Attendu qu’aux termes de l’article 572 du code de procédure pénale : « ……. Elle (la déclaration de pourvoi) doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat-défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention…… ».
Attendu qu’au sens de ce texte, la déclaration de pourvoi doit être faite soit par le demandeur soit par son avocat soit par son fondé de pouvoir ;

Attendu qu’en l’espèce la déclaration de pourvoi a été faite par le fondé de pouvoir de l’avocat ; qu’elle a donc été faite en violation du texte visé au moyen ;

Attendu que le pourvoi ainsi formé l’a été irrégulièrement qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

Du pourvoi du procureur Général:

Attendu que ce pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; Qu’il doit être déclaré recevable ;

AU FOND:

Attendu que le ministère public, demandeur au pourvoi n’a pas produit de mémoire au soutien de son recours ;

Mais attendu qu’il convient de soulever d’office le moyen de cassation suivant :
Sur la violation des articles 205 et 206 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation après avoir renvoyé Monsieur Aa devant le tribunal correctionnel pour recel, a ordonné directement la restitution des camions placés sous-main de justice à la société MC aux motifs d’une part que celle-ci a prouvé à travers les documents qu’elle a versés au dossier qu’elle est la propriétaire légitime des camions retrouvés entre les mains de l’inculpé, d’autre part qu’il a été démontré que ces camions proviennent d’un vol ;

Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 205 du code de procédure pénale : « la chambre statue par l’arrêt portant n’y avoir lieu à suivre sur la restitution des objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu » ;

Que de son côté l’article 206 du même code dispose que : « si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi dans le premier cas devant le tribunal correctionnel dans le second cas devant le tribunal de simple police……. » ;

Attendu qu’au sens de ces textes, la chambre ne statue sur la restitution qu’en cas de non-lieu portant sur les faits reproché à l’inculpé entre les mains duquel ou par le fait duquel la saisie des objets à restituer a été opérée et non en cas de renvoi ;

Attendu qu’en l’espèce la chambre d’accusation, saisie de l’appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu contre Monsieur Aa et de restitution d’objets saisis à son profit, a après avoir annulé l’ordonnance attaquée, prononcé un non-lieu non pas contre ce dernier mais contre X et renvoyé ce dernier devant le Tribunal correctionnel avant d’ordonner la restitution des objets saisis à la partie civile la société MC, alors même que non seulement elle ne peut ordonner la restitution en cas de renvoi, mais aussi qu’il ressort des pièces du dossier que ni celle-ci, ni le ministère public dans ses conclusions n’ont demandé la restitution à elle des camions, mais plutôt leur remise à la coordination nationale d’Ab Ag ou de déclarer l’inculpé gardien desdits camions jusqu’à l’issue définitive du litige ;

Attendu qu’en statuant comme elle l’a fait la chambre a non seulement mal interprété les textes visés au moyen mais aussi a outrepassé son pouvoir en accordant ce qui ne lui a pas été demandé ; D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt annulation de ce chef.

PAR CES MOTIFS

-Déclare irrecevable le pourvoi de Monsieu; Aa; Aa;

-Déclare recevable en la forme le pourvoi du Procureur Général près la Cour d’appel de Zinder ;

-Au fond, casse et annule l’arrêt n°56 du 15 Mai 2013 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Zinder ;

-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour être jugées conformément à la loi ;

-Réserve les dépens ;

ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousmane

Conseillers :
Ae Af
Ad Ac

Ministère public :
Maâzou Adam

Greffier :
Me Chaibou Kadadé

Rapporteur :
Salissou Ousmane


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-004/CC/Crim
Date de la décision : 18/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-01-18;17.004.cc.crim ?
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