RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi quinze Mars deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Monsieur Aa, Commerçant, domicilié à XXX, assisté de Me N., avocat au Barreau de Niamey ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1°) MINISTÈRE PUBLIC ;
2°) Monsieur Ab, Commerçant demeurant à XXX, assisté de Me D., avocat au Barreau de Niamey ;
DEFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Mr Hassane DJIBO, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Niamey le 21 juillet 2014 par Me N., avocat à la Cour, conseil de Monsieur Aa, contre l’arrêt n° 14 du 27 Janvier 2014 de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Niamey qui ainsi statué :
-Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme ;
-Au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
-Evoque et statue à nouveau ;
-Déclare le prévenu Monsieur Aa coupable des faits de résistance à exécution de décision judiciaire qui lui sont reprochés ;
-En répression, le condamne à la peine de deux (2) mois d’emprisonnement avec sursis et 10.000 F d’amende ;
-Reçoit la constitution de partie civile de Monsieu; Ab; Ab;
-Reçoit Monsieur Ab en sa requête en restitution ;
-Condamne Monsieur Aa à lui verser la somme de 500.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
-Le déboute du surplus de sa demande ;
-Condamne Monsieur Aa aux dépens ;
-Avis de pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 478 al2, 564 al4 ;
Vu les conclusions du Ministère Public ensemble les autres pièces de la procédure ;
SUR LA RECEVABILITÉ:
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 564 du code de procédure pénale, « le délai de pourvoi contre les arrêts ou les jugements rendus par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition….. » ;
Attendu en outre qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 478 du code de procédure pénale, « que s’il ne résulte pas d’un acte quelconque que le prévenu a eu connaissance du jugement, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine …….. »
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt attaqué a été rendu par défaut à l’égard du requérant Monsieur Aa; Qu’il ne résulte pas de la procédure que ce dernier a reçu signification dudit arrêt ; Que dès lors la voie de l’opposition lui reste ouverte ;
Attendu qu’en matière pénale, les voies de recours sont d’ordre public, que les parties au procès ne peuvent y renoncer expressément mais seulement laisser sans agir, expirer le délai qui leur est imparti par la loi pour l’exercer ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ouverte seulement contre les arrêts et jugement en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d’être attaqués par les voies ordinaires ; Qu’un arrêt par défaut, comme en l’espèce, non signifié et dont la peine prononcée n’est pas non plus prescrite est susceptible d’opposition ; Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer le pourvoi de Monsieur Aa irrecevable en l’état, et de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS:
-Déclare irrecevable en l’état le pourvoi de Monsieu. Ac. Ac.
-Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, le jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Composition de la Cour :
Président :
Salissou Ousmane
Conseillers :
Hassane Djibo
Emilien A Bankolé
Ministère public :
Ibrahim B Zakaria
Greffière :
Mme Moumouni Haoua
Rapporteur :
Hassane Djibo