RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi dix neuf avril deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
MINISTÈRE PUBLIC ;
DEMANDEUR
D’une part ;
ET
1°) Monsieur Ag et de XXX, né vers XXX à XXX, éleveur y demeurant ;
2°) Monsieur Ab et de XXX, né vers XXX à XXX, revendeur y demeurant ;
3°) Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, éleveur y demeurant ;
4°) Monsieur Ae et de XXX, né vers XXX à XXX, éleveur y demeurant (partie civile) ;
DÉFENDEURS
D’autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Mr A B conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur Général près la Cour d’appel de Zinder contre l’arrêt n°046 du 18/06/2015 de la chambre correctionnelle de ladite cour qui a statué ainsi qu’il suit :
Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
-Reçoit l’appel de la partie civile régulière en la forme ;
-Au fond, infirme le jugement attaqué ;
-Déclare les prévenus coupables des faits de vol en réunion de bétail (5 chamelles) ;
-En répression condamne chacun à la peine de 2 ans d’emprisonnement ferme et 50.000 F d’amende ;
-Reçoit Monsieur Ae en sa constitution de partie civile ;
-Condamne solidairement les prévenus à lui payer la somme de trois (3) millions à titre de dommages et intérêts ;
-Les condamne aux dépens ;
Vu la loi organique n° 2013 -03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en son article 504 al1 ;
Vu la déclaration des pourvois ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ensemble les pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que le procureur général n’a pas produit de mémoire ampliatif à l’appui de son pourvoi malgré la lettre de rappel n°0012 du 03 Mar 2015 à lui adresser par le Greffier en chef de la Cour de cassation ;
Mais attendu qu’à la lecture des pièces du dossier de la procédure on peut relever un moyen de cassation à soulever d’office tiré de la violation de l’article 504 al1 du code de procédure pénale qui dispose :
La cour peut, sur appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ……………. » ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le Ministère Public a relevé appel de la décision qui a ordonné la relaxe contre les prévenus en première instance ; Que dès lors, les juges d’appel ne peuvent sur le seul appel de la partie civile aggraver le sort des prévenus ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, ils ont violé l’article 504 al1 du code de procédure pénale et leur décision encourt cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare recevable en la forme le pourvoi du procureur général près la Cour d’appel de Zinder ;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n°46 du 18/06/2015 de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Zinder
-Revoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour être jugée conformément à la loi ;
-Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER
Composition de la Cour :
Président :
A B
Conseillers :
Ac Af
Ah Ad
Ministère Public :
Ibrahim Malam Moussa
Greffière :
Mme Moumouni Haoua
Rapporteur :
A B