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31/05/2017 | NIGER | N°17-044/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, 31 mai 2017, 17-044/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi trente un mai deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, commerçant y demeurant ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

Ministère Public ;

DÉFENDEUR
D’autre part ;

LA COUR


Après la lecture du rapport par Madame

Adamou Aissata, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statua...

REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi trente un mai deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, commerçant y demeurant ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

Ministère Public ;

DÉFENDEUR
D’autre part ;

LA COUR

Après la lecture du rapport par Madame Adamou Aissata, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Ab en date du 31 Octobre 2014, enregistré le même jour sous le n° 85/2014 par Me M., avocat de Monsieur Aa contre l’arrêt n° 344 du 28 Octobre 2014 de la chambre d’accusation de la susdite cour qui a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté provisoire de l’inculpé Monsieur Aa;a;

Vu la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 134, 174, 563, 564 et 572 ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

EN LA FORME:

Attendu que le pourvoi dont s’agit est recevable en ce qu’il a été introduit dans les forme et délai prévus par les articles 563, 564 et 572 du code de procédure pénale.

AU FOND:

Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, Monsieur Aa a produit un mémoire dans lequel il a soulevé deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi.

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 134 al 6 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté provisoire alors même que la requête a été reçue au secrétariat du Président de la cour d’appel le 25 Septembre 2014 et qu’il aurait dû être libéré d’office, plus de 15 jours s’étant écoulés entre la date de réception de ladite requête et la date à laquelle la chambre d’accusation a statué.

Attendu qu’aux termes de l’article 134 al 6 du code de procédure pénale « la mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’instruction, par l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article précédent… ;
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans les délais susvisés, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui sur les réquisitions, écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de la réception de cette demande faute de qui, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d’accusation appartient également au procureur de la République » ;
En l’espèce Monsieur Aa a saisi directement la chambre d’accusation d’une demande de mise en liberté provisoire le 25 Septembre 2014, ladite requête étant parvenue à la cour à la même date, l’arrêt attaqué aurait dû intervenir dans le délai légal de 15 jours soit au plus tard le 11 Octobre 2014 ; qu’en statuant le 28 Octobre, la chambre d’accusation a violé l’article 134 al 6 exposant ainsi sa décision à la censure de la Cour.

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 2 al 2 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 : insuffisance de motifs.

Attendu qu’il est reproché à la chambre d’accusation d’avoir déclaré irrecevable la requête sans chercher au préalable à savoir que l’ordonnance du 3 Septembre 2014 du juge d’instruction de XXX a été notifié au requérant conformément à l’article 174 du code de procédure pénale ;

Qu’aux termes de l’article 174 du code de procédure pénale « il est donné avis dans les quarante-huit heures, soit par lettre recommandée, soit par notification administrative aux conseils des inculpés et de la partie civile de toute ordonnance juridictionnelle…
Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent aux termes de l’article 178 du même code interjeter appel, leur sont notifiées à la diligence du juge d’instruction dans les 15 jours de leur signature………….. » ;

Il résulte de ces textes que l’inculpé peut faire appel de l’ordonnance de refus de mise en liberté et que le délai court à compter de la notification ; la seule conséquence légale du défaut de notification de l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire est relative au délai d’appel ; que contrairement à l’argument du requérant, de la lecture de l’arrêt attaqué, il ressort que la chambre d’accusation a suffisamment motivé sa décision en analysant aussi bien les faits que le texte de loi invoqué par le requérant, qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme étant mal fondé ;

Qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt n° 334 du 28 Octobre de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ab de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS:

-Déclare recevable le pourvoi de Monsieur Aa;
-Au fond, casse et annule l’arrêt n° 344 du 28 Octobre 2014 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ab
-Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être conformément à la loi ;
-Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;

ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Ory Hama

Conseillers :
Emilien A. Bankolé
Mme Adamou Aissata

Ministère Public :
Ibrahim M. Moussa

Greffière :
Mme Moumouni Haoua

Rapporteur :
Mme Adamou Aissata


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17-044/CC/Crim
Date de la décision : 31/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-05-31;17.044.cc.crim ?
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