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31/05/2017 | NIGER | N°17-046/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, 31 mai 2017, 17-046/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi trente un mai deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, revendeur, domicilié à XXX ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

Ministère Public ;

DÉFENDEUR
D’autre part ;


LA COUR


Après lecture du rapport par Mon

sieur Hassane Djibo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statu...

REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi trente un mai deux mille dix sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

Monsieur Aa et de XXX, né vers XXX à XXX, revendeur, domicilié à XXX ;

DEMANDEUR
D’une part ;

ET

Ministère Public ;

DÉFENDEUR
D’autre part ;

LA COUR

Après lecture du rapport par Monsieur Hassane Djibo, conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation de Me M., avocat à la Cour, conseil constitué de l’inculpé Monsieur Aa, formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de Ac le 25 mai 2015 contre l’arrêt n° 20 du 22 mai 2015 de la chambre de contrôle en matière de lutte contre le terrorisme ;

Vu la loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 563, 572, 586 ;
Vu le pourvoi de l’inculpé, ensemble les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;

SUR LA RECEVABILITÉ:

Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai légaux ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND:

Attendu que Monsieur Aa a par le biais de son conseil Me M., avocat à la Cour, produit un mémoire en défense et soulève trois moyens de cassation.
-Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 62.5 de la loi 2011-11 du 27 janvier 2011, modifiant la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, en ce que le juge d’instruction a procédé à des actes d’instruction, notamment l’interrogatoire de première comparution, l’ordonnance de mise en détention provisoire et le mandat de dépôt, avant d’avoir prêté serment comme juge d’instruction au pôle judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme ;

Attendu que le requérant pour conforter ce moyen joint à son mémoire le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution, l’ordonnance de mise en détention provisoire et le mandat de dépôt, tous en date du 31 août 2011 et signés du juge d’instruction, et affirme que ce dernier a prêté serment le 16 novembre 2012 ;

Mais attendu que non seulement ce moyen est nouveau pour n’avoir pas été soulevé devant les juges de fond mais encore au surplus le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve (procès-verbal de prestation de serment) de cette affirmation ; Qu’il en résulte que le moyen n’est pas sérieux et doit ainsi être rejeté ;

-Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 117 de la constitution et du principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que malgré le jugement du tribunal correctionnel de Ab en date du 21 août 2012, devenu définitif et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, la juridiction de second degré a refusé de faire droit à la demande de restitution des montants mis sous main de justice ;

Attendu que l’arrêt n°20 du 22 mai 2015 de la chambre de contrôle en matière de lutte contre le terrorisme de la cour d’appel de Ac, objet du présent pourvoi n’est pas celui qui a statué sur la demande de restitution des montants placés sous main de justice ; Qu’il ressort en effet des pièces de la procédure que Monsieur Aa avait saisi le juge d’instruction du pôle judiciaire spécialisé en matière de terrorisme d’une demande de restitution ; Que suivant ordonnance en date du 21 septembre 2012, le juge d’instruction avait rejeté la demande ; Que le 25 septembre 2012 , Me M., avocat à la Cour, conseil de Monsieur Aa avait relevé appel contre ladite ordonnance ; Que suivant arrêt n° 001 du 31 mai 2013, la chambre de contrôle a confirmé l’ordonnance attaquée, et ledit arrêt n’a pas fait objet de pourvoi ; Qu’il ne saurait par le biais du présent pourvoi chercher à faire censurer l’arrêt du 31 mai 2013 ;

Attendu au surplus, que pour qu’un jugement pénal ait l’autorité de la chose jugée et s’opposer à une nouvelle poursuite, et conséquemment la mise sous main de justice des biens se rapportant aux faits, il faut qu’il ait identité d’objet, identité de cause et identité des parties dans les deux poursuites ; Que l’identité de cause veut que les infractions relevées soient absolument identiques dans leurs éléments constitutifs (matériels légaux) ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le requérant a été poursuivi d’une part pour vol de numéraires à Ab, et d’autre part pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et financement du terrorisme à Ac ; Que les deux infractions, objet des poursuites sont différentes ; Qu’il n’y a donc point d’identité de cause ; Que la chambre de contrôle en matière de lutte contre le terrorisme en rejetant l’exception de nullité de la procédure n’a nullement violé le principe de l’autorité de la chose jugée, et le moyen n’est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que Monsieur Aa a versé au dossier un mémoire en défense faisant grief aux procès-verbaux tant de l’enquête préliminaire qu’aux actes posés par le procureur de la République de Ab et le juge d’instruction, mais l’arrêt critiqué n’a pas examiné certains de ces moyens ;

Attendu qu’aux termes de l’article 586 alinéa 2 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls « lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties… » ;

Attendu que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à certaines de ses demandes sans en préciser lesquelles.

Attendu qu’un moyen qui n’est pas précisé est non sérieux, d’où il doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS:

-Déclare recevable en la forme le pourvoi de Monsieu; Aa; Aa;
-Au fond, le rejette ;
-Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus ;

ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousmane

Conseillers
Hassane Djibo
Mme Adamou Aissata

Ministère Public :
Ibrahim M. Moussa

Greffière :
Mme Moumouni Haoua

Rapporteur :
Hassane Djibo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17-046/CC/Crim
Date de la décision : 31/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-05-31;17.046.cc.crim ?
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