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23/08/2017 | NIGER | N°17-065/CC/Crim

Niger | Niger, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-065/CC/Crim


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU NIGER
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COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt trois Août deux mille dix-sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) MINISTÈRE PUBLIC ;

2°) Monsieur Aj, Monsieur Ai, Monsieur Ag, Monsieur Ac, Monsieur F et Monsieur Al, assistés des Maîtres O., X., M. et U, avocats au Barreau de Ae ;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) M

onsieur Ah,

2°) Monsieur Aa,

3°) Monsieur Ad,
...

RÉPUBLIQUE DU NIGER
-----------------------
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du mercredi vingt trois Août deux mille dix-sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

1°) MINISTÈRE PUBLIC ;

2°) Monsieur Aj, Monsieur Ai, Monsieur Ag, Monsieur Ac, Monsieur F et Monsieur Al, assistés des Maîtres O., X., M. et U, avocats au Barreau de Ae ;

DEMANDEURS
D’une part ;

ET

1°) Monsieur Ah,

2°) Monsieur Aa,

3°) Monsieur Ad,

DEFENDEURS
D’autre part ;

LA COUR

Après lecture du rapport par Monsieur Salissou OUSMANE, président de la chambre criminelle rapporteur, les conclusions du ministère public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur les réquisitions en date du 11 mai 2017 de Madame la Procureure générale près la cour de céans demandant à la chambre criminelle de déclarer qu’elle n’est pas régulièrement saisie ;

Vu la loi organique N°2013-003 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour d’Etat en ses articles 22.6ème et 75 ;
Vu le code de procédure pénale en son article 640 ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Vu les observations des conseils des parties civiles ;

SUR LA SAISINE:

Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que par ordonnance en date du 9 Avril 2010, le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Ae refusait d’informer en l’état pour raison d’incompétence sur plainte avec constitution de la partie civile régulièrement déposée entre ses mains par les nommés Monsieur Aj, Monsieur Ai, Monsieur Ag, Monsieur Ac, Monsieur F et Monsieur Al, contre Monsieur Ah, Monsieur Aa, Monsieur Ad, respectivement Ministre de l’intérieur, Directeur de la Police Judiciaire et Commandant de la Compagnie Nigérienne de Sécurité pour les faits d’attentat à la liberté, d’arrestation et séquestration arbitraire ;

Que sur appels de Me H. substituant Me X. et Me O., conseils des plaignants en date du 12 et 16 avril 2010 la chambre d’accusation a, par arrêt n°051 en date du 14/02/2012 reçu les appels des plaignant, annulé cette ordonnance, évoqué et statué à nouveau et dit que l’information se poursuivra devant la Cour d’Etat ;

Que par bordereau d’envoi n°990/PG/CA/NY en date du 13/04/2017, le Procureur Général près la cour d’appel de Ae, transmettait le dossier de cette procédure à Madame la Procureure générale près la cour de céans ;

Attendu qu’au soutien de sa demande le Ministère Public invoque les dispositions des articles 75 de l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010, déterminant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour d’Etat et 640 du code de procédure pénale ;

Attendu que les conseils des parties civiles font observer qu’en l’absence de pourvoi il n’y a pas de contentieux et demande à la cour de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ;

Attendu qu’aux termes de l’article 75 de l’ordonnance susvisée « en cas de crime ou délit commis par un magistrat ou un fonctionnaire visé aux articles 638 et 639 du code de procédure pénale, les membres du gouvernement de transition et ceux du Conseil Supérieur pour la restauration de la démocratie, il sera procédé comme il est prescrit au titre VIII dudit code et l’article 11 de la présente ordonnance » ;

Attendu que par ailleurs aux termes de l'article 22 6e de la même ordonnance «la Cour d'Etat se prononce sur les poursuites pour crimes et délits dont peuvent être l'objet les membres du gouvernement de transition et les membres du Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie. Il sera fait application des articles 638 et 639 du code de procédure pénale » ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les poursuites contre les membres du gouvernement de transition relèvent de la compétence de la Cour d'Etat et selon la procédure prévue à l'article 640 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de l’article 640 du code de procédure pénale « lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai requête à la Cour Suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire ;

La Cour suprême se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue » ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de cet article que lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit……..le Procureur de la République devait présenter sans délai requête à la Cour Suprême (Cour de Cassation) qui procède et statue comme en matière de règlement des juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction de l’affaire ;

Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier que d’une part, le mis en cause Monsieur Ah exerçant les fonctions de Ministre de l’intérieur est donc membre du gouvernement de transition, que d’autre part les sieurs B et Ad étaient au moment des faits respectivement Directeur de la Police judiciaire et Commandant de la Compagnie Nationale de Sécurité et ont donc la qualité d’officier de police judiciaire ;

Qu’étant susceptibles d'être inculpés de délit ou de crime visé dans la plainte, le Procureur de la République devait présenter sans délai la requête à la Cour d'Etat aux fins de désignation de la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire et de son éventuel jugement;

Attendu que la saisine de la Cour Suprême (Cour de cassation) par bordereau comme indiqué plus haut n'est pas conforme aux dispositions de l'article 640 susvisé ; Qu'il y a lieu par conséquent de dire que la Cour est irrégulièrement saisie et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ;

Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare la Cour irrégulièrement saisie ;
-Renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir ;
-Réserve les dépens
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;

ONT SIGNE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Composition de la Cour :

Président :
Salissou Ousmane

Conseillers :
Ory Ab
Ak Af

Ministère Public :
Ibrahim Boubakar Zakaria

Greffière :
Mme Issaka Zeinabou

Rapporteur :
Salissou Ousmane


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-065/CC/Crim
Date de la décision : 23/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2017-08-23;17.065.cc.crim ?
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